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22/10/2009 | FRANCE | N°08MA02264

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2009, 08MA02264


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02264, présentée pour , élisant domicile ... à Fréjus (83600), par Me Cheddy Ben Salem, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0801434 du 18 mars 2008 par lequel le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 15 octobre 2007 par lesquelles le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire frança

is dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'en...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02264, présentée pour , élisant domicile ... à Fréjus (83600), par Me Cheddy Ben Salem, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0801434 du 18 mars 2008 par lequel le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 15 octobre 2007 par lesquelles le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L.313-11 7° ou L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

...........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2009 ;

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;

Considérant que M. , de nationalité tunisienne, relève appel de l'ordonnance du 18 mars 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 octobre 2007 par lesquelles le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

Sur la recevabilité de la demande présentée au tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. (...) ; qu'aux termes de l'article R.775-2 du code de justice administrative : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. ; qu'aux termes de l'article R.421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. comme tardive et, par suite, irrecevable ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, comme le soutient le requérant, que la décision litigieuse, dont il a eu connaissance au plus tard le 15 novembre 2007, date de son recours gracieux implicitement rejeté, fait mention de la possibilité de former, outre un recours contentieux à caractère suspensif, un recours gracieux dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, dont il est seulement précisé qu'il n'est pas suspensif ; que ces informations, dans les termes où elles sont rédigées, présentent une ambiguïté sur les effets d'un tel recours gracieux ainsi que sur le délai de recours contentieux lui-même et doivent être regardées comme n'ayant pas respecté les exigences de l'article R.421-5 du code de justice administrative ; que, dans ces conditions, l'expiration du délai du recours contentieux ne pouvait être opposée à la demande ; que c'est, par suite, à tort que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a, par l'ordonnance attaquée, rejetée comme tardive la demande de M. ; qu'il s'ensuit que ladite ordonnance est irrégulière et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. devant le tribunal administratif de Nice ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant que M. , né le 25 mars 1989, est entré en France le 20 août 2004 muni d'un visa de 30 jours ; qu'il a déposé le 1er mars 2007 une première demande de titre de séjour ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à l'espèce : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétence et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L.313-7 du même code : I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y a fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyen d'existence suffisants porte la mention étudiant . En cas de nécessité liée au déroulement des études (...) l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60% de la durée de travail annuelle (...) et qu'aux termes de l'article R.313-10 du même code : Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R.313-1 : (...) 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies. ;

Considérant que M. , démuni de visa long séjour lors de son entrée en France, ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'il ressort des termes de la décision de refus de titre de séjour en litige que le préfet du Var, en considérant qu'il n'était pas opportun de procéder à la délivrance d'un titre de séjour au bénéfice de M. a exercé sa compétence ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. , entré en France en août 2004 à l'âge de 15 ans, inscrit successivement en 3ème à projet professionnel en 2004-2005, en seconde BEP en 2005-2006 et en terminale BEP comptabilité en 2006-2007, poursuivait à la date de la décision attaquée des études réelles et sérieuses ; qu'en effet, sa candidature en section de baccalauréat professionnel comptabilité 1ère année n'a pas été retenue pour l'année scolaire 2007-2008 ; qu'ainsi, en considérant qu'il n'était pas opportun de procéder à la délivrance d'un titre de séjour à son bénéfice, le préfet du Var n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. vit en France avec l'un de ses frères, mineur, chez son père, titulaire d'une carte de résident, qu'il est célibataire, sans charge de famille et non dépourvu d'attaches en Tunisie où, aux termes des affirmations non contestées du préfet du Var, résideraient sa mère et ses autres frères et soeurs ; qu'ainsi il ressort des pièces du dossier que, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les liens personnels et familiaux de M. en France ne sont pas tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur la vie privée et familiale de M. ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que M. n'apporte pas davantage d'éléments que ceux relevés précédemment permettant d'établir que la décision attaquée d'obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni, par suite, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. tendant à l'annulation des décisions du 15 octobre 2007 par lesquelles le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt de rejet n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées par M. tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L.313-11 7° ou L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nice en date du 18 mars 2008 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. est rejeté, ensemble sa demande devant le Tribunal administratif de Nice.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à et au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet du Var.

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N° 008MA02264 5

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02264
Date de la décision : 22/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : BEN SALEM

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-22;08ma02264 ?
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