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23/10/2009 | FRANCE | N°07MA03439

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 octobre 2009, 07MA03439


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2007, présentée pour M. Jean-Jacques X, demeurant ..., par Me Péchevis, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305481 en date du 16 mai 2007 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Laroque des Albères daté du 19 septembre 2003 qui a refusé de lui délivrer un permis de construire dans le lotissement du Domaines des Albères ;

2°) d'annuler le dit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Laroque des Albèr

es la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrati...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2007, présentée pour M. Jean-Jacques X, demeurant ..., par Me Péchevis, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305481 en date du 16 mai 2007 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Laroque des Albères daté du 19 septembre 2003 qui a refusé de lui délivrer un permis de construire dans le lotissement du Domaines des Albères ;

2°) d'annuler le dit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Laroque des Albères la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative au titre des instances devant le tribunal administratif et la cour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2009 :

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Barbeau-Bournoville, pour la commune de Laroque des Albères ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

Considérant que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande et conclut à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Laroque des Albères daté du 19 septembre 2003 qui a refusé de lui délivrer un permis de construire dans le lotissement du Domaines des Albères ;

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.. ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 10 septembre 2002 par lequel le maire de la commune de Laroque des Albères a refusé le permis de construire litigieux à M. X ne mentionne ni le prénom ni le nom de son signataire et ne comporte qu'un paraphe illisible, précédé de la mention le maire ; que cette décision ne respecte pas ainsi les dispositions législatives précitées ;

Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté que la décision de refus en litige a été notifié au pétitionnaire après l'expiration du délai d'instruction, le 16 septembre 2003, délai qui lui avait été notifié par lettre du 8 juillet 2003 ; que si cette lettre mentionnait sans autre précision qu'en application des dispositions de l'article R.421-19 du code de l'urbanisme alors applicable, le projet était au nombre de ceux pour lesquels les dispositions du dit article font obstacle à la naissance d'un permis de construire tacite, M. X soutient que son projet n'entre pas dans le cadre de ces exceptions limitées ; qu'il n'est pas contredit en appel sur ce point par la commune, qui se bornait devant le tribunal administratif a faire état de ces dispositions sans indiquer la nature précise de l'exception qu'elle entendait ainsi opposer ; que la référence dans la décision attaquée à l'article R.421-19 du code de l'urbanisme n'a pas pu avoir pour effet, par sa seule mention, de faire obstacle à la naissance d'un permis de construire tacite ; qu'en outre, aucune pièce du dossier ne permet de justifier qu'il soit fait application des dispositions de cet article ; qu'ainsi, alors qu'il est constant que la décision en litige, qui doit donc être regardée comme le retrait d'un permis de construire tacite, est intervenue sans que soit respectée l'obligation de la procédure contradictoire préalable imposée par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 précitée en cas de retrait d'une décision créatrice de droits, M. X est fondé à soutenir que la décision du 19 septembre 2003 est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de faire droit à sa demande d'annulation de la dite décision de refus de permis de construire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu sur le fondement des dispositions précitées de mettre à la charge de la commune de Laroque-des-Albères le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X dans le présent litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0305481 en date du 16 mai 2007 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : L'arrêté du maire de la commune de Laroque des Albères daté du 19 septembre 2003 est annulé.

Article 3 : La commune de Laroque des Albères versera la somme de 1 500 euros à M. X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Jacques X, à la commune de Laroque des Albères et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 07MA034394

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03439
Date de la décision : 23/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP CGCB et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-23;07ma03439 ?
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