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10/11/2009 | FRANCE | N°08MA00390

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 10 novembre 2009, 08MA00390


Vu l'ordonnance en date du 24 janvier 2008, enregistrée le 28 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA00390, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, la requête présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile ..., par Me Cazaux, avocat ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux par télécopie le 14 janvier 2008 et régularisée le 23 janvier 2008, présentée pour M. X, qui demande au juge administratif

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1°) d'annuler le jugement n° 073380 rendu le 27 novembre 2007 par ...

Vu l'ordonnance en date du 24 janvier 2008, enregistrée le 28 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA00390, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, la requête présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile ..., par Me Cazaux, avocat ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux par télécopie le 14 janvier 2008 et régularisée le 23 janvier 2008, présentée pour M. X, qui demande au juge administratif :

1°) d'annuler le jugement n° 073380 rendu le 27 novembre 2007 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2007 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de séjourner et de travailler en France ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement rendu le 27 novembre 2007 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2007 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. X, âgé de 27 ans à la date de la décision litigieuse, marié depuis le 9 août 2005 à une Marocaine titulaire d'un titre de séjour temporaire, et père d'un enfant né sur le territoire le 26 avril 2007, affirme faire des allers-retours entre la France et l'Italie, pays dans lequel lui a été délivré un titre de séjour le 1er septembre 2003 qui a été renouvelé, au cours de l'année 2006, jusqu'au 1er septembre 2008 ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des conditions du séjour de M. X qui présente un caractère discontinu, et même si ses parents, titulaires d'un titre de séjour, et ses quatre frères et soeurs vivent en France, la décision du 28 juin 2007 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles à fin d'injonction dans la mesure où le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution ; qu'en outre, il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 08MA00390 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00390
Date de la décision : 10/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : CAZAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-10;08ma00390 ?
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