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12/11/2009 | FRANCE | N°07MA04409

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2009, 07MA04409


Vu I°/ la requête présentée par télécopie le 14 novembre 2007, régularisée le 15 novembre 2007, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°07MA04409, présentée pour la COMMUNE DES SAINTES MARIES DE LA MER, représentée par son maire en exercice, par Me Sayn Urpar avocat ;

La COMMUNE DES SAINTES MARIES DE LA MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0408096 du 18 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a notamment annulé la décision par laquelle a été implicitement rejetée la demande prése

ntée le 17 décembre 2003 par M.Hubert X tendant à obtenir la protection instituée ...

Vu I°/ la requête présentée par télécopie le 14 novembre 2007, régularisée le 15 novembre 2007, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°07MA04409, présentée pour la COMMUNE DES SAINTES MARIES DE LA MER, représentée par son maire en exercice, par Me Sayn Urpar avocat ;

La COMMUNE DES SAINTES MARIES DE LA MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0408096 du 18 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a notamment annulé la décision par laquelle a été implicitement rejetée la demande présentée le 17 décembre 2003 par M.Hubert X tendant à obtenir la protection instituée par les dispositions de l'article L.2123-34 du code général des collectivités territoriales et a condamné la COMMUNE DES SAINTES MARIES DE LA MER à verser à l'intéressé la somme de 6 389,39 euros, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du19 décembre 2003 ;

2°) de rejeter à titre principal les conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant de l'illégalité invoquée de cette décision implicite ;

3°) de fixer, à titre subsidiaire le montant du préjudice réparé à une somme inférieure aux prétentions du demandeur ;

4°) de mettre à la charge de M. Hubert X une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................

Vu II°/ la requête présentée par télécopie le 14 novembre 2007, régularisée le 15 novembre 2007, enregistrée sous le n°07MA04410 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la COMMUNE DES SAINTES MARIE DE LA MER représentée par son maire en exercice, par Me Sayn Urpar avocat ;

La COMMUNE DES SAINTES MARIE DE LA MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404463 du 18 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a notamment annulé la décision par laquelle a été implicitement rejetée la demande présentée le 17 décembre 2003 par M.Hubert X tendant à obtenir la protection instituée par les dispositions de l'article L.2123-34 du code général des collectivités territoriales et a condamné la COMMUNE DES SAINTES MARIES DE LA MER à verser à l'intéressé la somme de 8 239,38 euros, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 19 décembre 2003 ;

2°) de rejeter à titre principal les conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant de l'illégalité invoquée de cette décision implicite ;

3°) de fixer, à titre subsidiaire le montant du préjudice à une somme inférieure aux prétentions du demandeur ;

4°) de renvoyer les parties devant le bâtonnier du barreau d'Aix-en-Provence ;

5°) de mettre à la charge de M. Hubert X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le code général des collectivités territoriales

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2009 :

- le rapport de M. Antonetti, président assesseur ;

-les conclusions de Mme Paix , rapporteur public ;

-les observations de Me Sayn Urpar pour la COMMUNE DES SAINTES MARIES DE LA MER ;

- et les observations de M°Stratigeas de la SELARL Cadji et Associés pour M. X ;

Considérant que M. Hubert X, ancien maire de la commune des Saintes Marie de la Mer, a fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits s'étant produits en 1994 au cours du mandat qu'il a exercé ; que le 17 décembre 2003, il a sollicité la prise en charge par la commune des frais exposés pour sa défense devant les tribunaux correctionnels de Tarascon et de Marseille, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, et la Cour de Cassation ; que du silence de la commune sont nées des décisions implicites de rejet dont M. Hubert X a demandé l'annulation au tribunal administratif de Marseille ; qu'il a par ailleurs sollicité la réparation du préjudice résultant des refus de la commune ; que par jugements du 18 septembre 2009 le tribunal administratif a annulé les décisions dont il s'agit et condamné la COMMUNE DES SAINTES MARIES DE LA MER à verser à M. Hubert X les sommes de 6 389,39 euros et 8 239,38 euros majorées des intérêts courant à compter du 19 décembre 2003 ; que par deux requêtes distinctes la COMMUNE DES SAINTES MARIES DE LA MER relève appel de ces jugements ;

Considérant que les requêtes n° 07MA04410 et n° 07MA04409 sont présentées par la COMMUNE DES SAINTES MARIES DE LA MER ; qu'elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité des demandes présentées par M. Hubert X devant le Tribunal administratif de Marseille :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.2123-34 du code général des collectivités territoriales : (...) La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. (...) ; que l' article 800-2 du code de procédure pénale dispose qu'à la demande de l'intéressé, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe ou un acquittement peut accorder à la personne poursuivie une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Cette indemnité est à la charge de l'Etat. La juridiction peut toutefois ordonner qu'elle soit mise à la charge de la partie civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement par cette dernière. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. ;

Considérant que la faculté dont dispose une personne poursuivie à tort de demander au juge répressif de lui accorder une indemnité représentative des frais exposés, ne s'oppose pas à ce que le même justiciable sollicite, s'il en remplit les conditions, le bénéfice du régime de protection institué par l'article L.2123-34 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, la COMMUNE DES SAINTES MARIES DE LA MER n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif a regardé à tort les demandes présentées par M. Hubert X sur ce dernier fondement comme recevables ;

Sur le bien-fondé des décisions implicites par lesquelles la COMMUNE DES SAINTES MARIES DE LA MER a refusé d'accorder sa protection à M. Hubert X :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.2123-34 du code général des collectivités territoriales : La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation, ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. ;

Considérant que, par arrêts des 27 janvier 2000 et 19 décembre 2002 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, et par jugement devenu définitif du Tribunal de grande instance de Marseille siégeant en formation correctionnelle en date du 14 janvier 2002, M. Hubert X a été relaxé des poursuites qui avaient été engagées à son encontre ; que la COMMUNE DES SAINTES MARIES DE LA MER ne soutient ni à fortiori établit que les agissements imputés à M. Hubert X auraient eu le caractère de fautes détachables de l'exercice de ses fonctions ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif la COMMUNE DES SAINTES MARIES DE LA MER était donc tenue de lui accorder le bénéfice de la protection prévue par les dispositions citées, et cela, alors même qu'elle était à l'origine de sa mise en cause devant les juridictions répressives ;

Sur la responsabilité de la COMMUNE DES SAINTES MARIES DE LA MER et sur le montant du préjudice subi par M. Hubert X :

En ce qui concerne la responsabilité de la commune :

Considérant que du fait de leur illégalité, les décisions par lesquelles la COMMUNE DES SAINTES MARIES DE LA MER a implicitement refusé d'accorder à M. Hubert X la prise en charge des frais et honoraires qu'il a exposés à raison de sa défense dans le cadre des instances pénales dont il a fait l'objet, constituant une faute de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DES SAINTES MARIES DE LA MER ;

En ce qui concerne l'exception de prescription de la créance de M. Hubert X :

Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la loi du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis(....) ; que lorsqu'il est demandé l'indemnisation d'un préjudice résultant, comme ici, de l'illégalité d'une décision administrative, le fait générateur de la créance doit être rattaché, non à l'exercice au cours duquel la décision a été prise mais à celui au cours duquel elle a été régulièrement notifiée ; que les décisions contestées sont des décisions implicites qui, par nature, n'ont pu faire l'objet de notification à leur destinataire ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, la COMMUNE DES SAINTES MARIES DE LA MER n'est donc pas fondée à opposer l'exception de prescription quadriennale aux créances dont il s'agit ;

En ce qui concerne le montant du préjudice :

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que les sommes en cause sont justifiées par des factures portant la mention acquittée , avec référence des dates des chèques clients ; que ces mêmes documents détaillent les opérations réalisées par les conseils de M. Hubert X à l'occasion des quatre instances dont il a fait l'objet ; que si la requérante prétend qu'une consultation écrite, facturée 723 francs, présentait un caractère superflu, elle n'assortit pas cette allégation des précisions suffisantes pour permettre à la Cour de se prononcer sur son bien fondé ou, à tout le moins, de justifier une mesure d'expertise ; que si les règles organisant la profession d'avocat confient au bâtonnier la charge d'arbitrer les différends susceptibles de survenir entre les avocats et leurs clients, cette circonstance est sans effet sur la compétence du juge de la responsabilité de l'administration pour se prononcer sur le caractère suffisant des pièces justifiant un préjudice dont le montant est constitué par des honoraires acquittés à des avocats ; que dés lors, et compte tenu difficultés des affaires dont il s'agissait, des diligences dont il est justifié, et des tarifs habituellement pratiqués, la COMMUNE DES SAINTES MARIES DE LA MER n'est pas fondée à soutenir que M. Hubert X n'a pas établi devant le premier juge que les sommes dont il demandait le remboursement correspondaient à des frais nécessaires à sa défense ;

Considérant en second lieu que la circonstance que M. X n'a pas demandé au juge le bénéfice des dispositions de l'article 800-2 précité du code de procédure pénale n'est pas de nature à constituer une faute susceptible d'atténuer la responsabilité de la commune et, par voie de conséquence, le montant du préjudice qu'elle a été condamnée à indemniser ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DES SAINTES MARIES DE LA MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Marseille a notamment annulé les décisions par lesquelles ont été implicitement rejetées les demandes présentées le 17 décembre 2003 par M.Hubert X tendant à obtenir la protection instituée par les dispositions de l'article L.2123-34 du code général des collectivités territoriales et a condamné la COMMUNE DES SAINTES MARIES DE LA MER à verser à l'intéressé les sommes de 6 389,39 euros, et de 8 239,38 euros, ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du19 décembre 2003 ;

Sur les conclusions à fin de renvoi des parties devant le bâtonnier :

Considérant que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée à fin de déterminer si les opérations facturées par les conseils de M. Hubert X étaient nécessaires ; qu'une telle mesure n'est pas nécessaire et qu'il y donc lieu de rejeter ces conclusions ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Hubert X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la COMMUNE DES SAINTES MARIES DE LA MER les sommes que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner la COMMUNE DES SAINTES MARIES DE LA MER à verser à M. Hubert X la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DES SAINTES MARIES DE LA MER sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNE DES SAINTES MARIES DE LA MER versera à M. Hubert X, une somme de 6 000 (six mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DES SAINTES MARIES DE LA MER et à M. Hubert X.

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N° 07MA04409, 07MA04410 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04409
Date de la décision : 12/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jacques ANTONETTI
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SAYN URPAR

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-12;07ma04409 ?
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