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17/11/2009 | FRANCE | N°09MA00560

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 17 novembre 2009, 09MA00560


Vu la décision n° 295951 en date du 9 février 2009 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 01MA02520 de la Cour en date du 8 juin 2006 statuant sur la requête présentée pour la SA EMBALLAGES CANER et a renvoyé l'affaire devant la Cour;

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 29 novembre 2001 et 3 juin 2002, présentés par la SA EMBALLAGES CANER dont le siège est 4 route d'Argelès à Perpignan (66000) ; la SA EMBALLAGES CANER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9702727 en date du 27 septembre 2001 par lequel le Tribunal administrati

f de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de ...

Vu la décision n° 295951 en date du 9 février 2009 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 01MA02520 de la Cour en date du 8 juin 2006 statuant sur la requête présentée pour la SA EMBALLAGES CANER et a renvoyé l'affaire devant la Cour;

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 29 novembre 2001 et 3 juin 2002, présentés par la SA EMBALLAGES CANER dont le siège est 4 route d'Argelès à Perpignan (66000) ; la SA EMBALLAGES CANER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9702727 en date du 27 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;

2°) de lui accorder une réduction de ladite imposition ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer lui rembourser les frais d'instance ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2009,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant que la société EMBALLAGES CANER aux droits de laquelle se trouve désormais la société SOCIETE SMURFIT KAPPA DISTRIBUTION MEDITERRANEE, exerçait une activité de fabrication d'emballages en bois et en carton ; que l'administration n'a fait que partiellement droit à sa demande de plafonnement de sa taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée présentée au titre de l'année 1996, estimant dans le dernier état du litige, qu'une partie de l'indemnité d'assurance perçue par ladite société à la suite de la destruction de son usine par un incendie, à concurrence de la somme de 9 313 475 francs, devait être comprise dans le calcul de la valeur ajoutée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II (...)/ II.1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. /2 Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires, les subventions d'exploitation, les ristournes, rabais et remises obtenus, les travaux faits par l'entreprise elle-même, les stocks à la fin de l'exercice et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douanes compris, les réductions sur ventes, les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion (...) ;

Considérant que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts : Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ; que si les indemnités d'assurances perçues par une entreprise pour compenser un sinistre doivent être inscrites au crédit du compte 79 transfert de charges et si ce compte ne pouvait être rattaché à aucune des rubriques prévues pour le calcul de la valeur ajoutée par l'article 1647 B sexies avant sa modification par l'article 85 de la loi de finances pour 2006 du 30 décembre 2005, ces indemnités doivent, dans le cas et dans la mesure où elles compensent des charges qui ont été elles-mêmes déduites par cette entreprise pour la détermination de sa valeur ajoutée au titre des consommations de biens et services en provenance de tiers, être regardées, au sens et pour l'application des dispositions de cet article et en particulier du 1 de son II, comme une production de l'exercice au cours duquel elles ont été perçues par le redevable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'indemnité d'assurance réintégrée par l'administration dans le calcul de la valeur ajoutée au titre de la production de l'exercice 1996, correspond, d'une part, et à hauteur de 2 857 475 francs, au montant des marchandises détruites lors de l'incendie ; que la charge correspondante a été prise en compte dans le calcul de la valeur ajoutée par l'intermédiaire de la variation du stock ; qu'elle correspond d'autre part et à hauteur de la somme de 6 456 000 francs, aux charges d'exploitation supportées par la SOCIETE EMBALLAGE CANER à la suite du sinistre ; que cette charge a également été prise en compte pour le calcul de la valeur ajoutée au titre des consommations de biens et services en provenance de tiers ; que ces indemnités d'assurance perçues en compensation de ces charges déduites de la valeur ajoutée constituent une production de l'exercice 1996 au cours duquel elles ont été perçues ; que c'est dès lors à juste titre que l'administration les a réintégrées pour déterminer la valeur ajoutée produite par la SOCIETE EMBALLAGES CANER au titre de l'année 1996 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SMURFIT KAPPA DISTRIBUTION MEDITERRANEE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la SOCIETE SMURFIT KAPPA DISTRIBUTION MEDITERRANEE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE SMURFIT KAPPA DISTRIBUTION MEDITERRANEE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de SOCIETE SMURFIT KAPPA DISTRIBUTION MEDITERRANEE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SMURFIT KAPPA DISTRIBUTION MEDITERRANEE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 09MA00560


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00560
Date de la décision : 17/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SCP GUY LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-17;09ma00560 ?
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