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23/11/2009 | FRANCE | N°07MA04295

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 23 novembre 2009, 07MA04295


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 novembre 2007, sous le n° 07MA04295, présentée pour M. Boualem A, demeurant ..., par Me Amsellem, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704118 en date du 3 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 2007 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l'article 6-7 de l'accord

franco-algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 novembre 2007, sous le n° 07MA04295, présentée pour M. Boualem A, demeurant ..., par Me Amsellem, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704118 en date du 3 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 2007 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ;

2°) d'annuler ladite décision et, à titre subsidiaire, de désigner un expert avec pour mission de dire si son état de santé justifie la délivrance d'un titre de séjour ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 3 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 juin 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;

Considérant que M. A, qui a été victime d'un accident du travail en Algérie à la suite duquel il est devenu paraplégique, a sollicité, le 12 décembre 2006, la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade afin de poursuivre des soins en France ; que s'il fait valoir en appel qu'il souffre de dépression, il n'établit ni l'exceptionnelle gravité de son état de santé ni l'impossibilité d'être pris en charge en Algérie, les certificats médicaux produits n'étant pas de nature à infirmer l'avis défavorable émis sur sa demande par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône ; qu'en juillet 2007, le centre d'hébergement qui l'avait accueilli à titre humanitaire soulignait le caractère irréversible de son état physique qui ne nécessitait pas de soins particuliers ; que, dès lors, en rejetant la demande de titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2007 ;

DECIDE

Article 1er: La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Boualem A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 07MA04295 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04295
Date de la décision : 23/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : AMSELLEM

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-23;07ma04295 ?
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