La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2009 | FRANCE | N°08MA02459

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2009, 08MA02459


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2008, présentée pour Mme Souad A, demeurant chez M. ..., par Me Rabhi, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800592 du 10 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 9 janvier 2008 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire national dans le délai d'un mois et a fixé le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès

de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivr...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2008, présentée pour Mme Souad A, demeurant chez M. ..., par Me Rabhi, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800592 du 10 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 9 janvier 2008 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire national dans le délai d'un mois et a fixé le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2009 :

- le rapport de M. Fédou, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que Mme A interjette appel du jugement du 10 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 9 janvier 2008 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire national dans le délai d'un mois et a fixé le Maroc comme pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions préfectorales attaquées :

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter les moyens tirés, s'agissant de la décision de refus de séjour, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que pour le surplus, les pièces produites par la requérante et enregistrées au greffe le 14 avril 2009, soit sont postérieures à la date de l'acte attaqué et sont en conséquence sans influence sur sa légalité, soit ne sont pas de nature à démontrer que la décision contestée ait porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu d'écarter, pour les mêmes motifs, le moyen dirigé contre les décisions par lesquelles le préfet de l'Hérault a obligé Mme A à quitter le territoire national dans le délai d'un mois et a fixé le Maroc comme pays de destination, tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu d'écarter le moyen dirigé contre les mêmes décisions et tiré de leur insuffisante motivation par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 9 janvier 2008 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire national dans le délai d'un mois et a fixé le Maroc comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mme A tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, de l'obligation de quitter le territoire national et de la décision fixant le pays de destination qui lui ont été opposés par le préfet de l'Hérault, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions sus analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent dès lors être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Souad A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault.

''

''

''

''

N° 08MA02459 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02459
Date de la décision : 08/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : RABHI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-08;08ma02459 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award