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09/12/2009 | FRANCE | N°09MA00269

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 09 décembre 2009, 09MA00269


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA00269, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900034 du 10 janvier 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 7 janvier 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Youssef A, de nationalité tunisienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la ...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA00269, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900034 du 10 janvier 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 7 janvier 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Youssef A, de nationalité tunisienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ;

.................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2009 :

- le rapport de M. Antonetti, président désigné,

- les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;

- et les observations de M. Youssef A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ; que M. A n'établit pas être entré régulièrement sur le territoire français ; qu'il ne justifie pas davantage de la possession d'un titre de séjour en cours de validité ; que sa situation entrait donc dans le champ d'application des dispositions citées ;

Sur la fin de non recevoir opposée par M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article R.741-11 du code de justice administrative : Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés. Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant un jugement ou une ordonnance, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance ;

Considérant que l'intérêt à faire appel s'apprécie par rapport au dispositif du jugement entrepris ; que le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour d'annuler le jugement du 10 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif a annulé l'arrêté du 7 janvier 2009 par lequel le préfet a décidé de reconduire M. A à la frontière ; que la circonstance que le président du tribunal administratif ait procédé, postérieurement à l'introduction de la requête du préfet et à la demande de ce dernier, à la rectification d'une erreur matérielle relative aux effets de l'annulation ainsi prononcée est sans incidence sur l'intérêt pour agir du requérant ; que par suite, la fin de non recevoir soulevée par la partie intimée doit être rejetée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que selon les stipulations de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : (...) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; - les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'ils ont atteint au plus l'âge de dix ans ;

Considérant que pour établir qu'il réside en France habituellement depuis 1990, M. A produit divers documents, à savoir notamment des factures et diverses attestations établies par des médecins ; que toutefois les pièces versées au dossier concernant la période antérieure à l'année 2006 ont un caractère trop imprécis pour établir qu'à la date de l'arrêté contesté il résidait en France à titre habituel depuis plus de dix ans ; qu'il suit de là que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a accueilli ce moyen pour annuler l'arrêté en date du 7 janvier 2009 en litige ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que M. A à la date de la décision contestée ne justifie pas d'une durée de séjour habituel en France antérieure à l'année 2006 ; qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'en outre, il n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence ; qu'ainsi la décision contestée ne doit pas être regardée comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues et que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que les circonstances que l'intéressé n'aurait jamais été condamné, serait très intégré à la société française, parfaitement inséré professionnellement et aurait appris la langue française, à les supposer établies, demeurent sans incidence sur la légalité de la décision en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 7 janvier 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Youssef A ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Nice ensemble ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Youssef A.

Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES.

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N° 09MA00269

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 09MA00269
Date de la décision : 09/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jacques ANTONETTI
Rapporteur public ?: M. POCHERON
Avocat(s) : CICCOLINI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-09;09ma00269 ?
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