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15/12/2009 | FRANCE | N°06MA03133

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15 décembre 2009, 06MA03133


Vu le recours, enregistré le 6 novembre 2006, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200771 02022789 0202807 du 30 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a accordé à la SARL Saint-Clair la décharge des suppléments de taxes sur le chiffre d'affaires pour des montants respectifs de 59 621 euros en droits et 98 675 euros en pénalités, d'impôt sur les sociétés pour des montants respectifs de 56 186 euros et 61 114,52 euros en droits et 9

4 813,08 euros et 97 630,33 euros en pénalités et de contributions...

Vu le recours, enregistré le 6 novembre 2006, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200771 02022789 0202807 du 30 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a accordé à la SARL Saint-Clair la décharge des suppléments de taxes sur le chiffre d'affaires pour des montants respectifs de 59 621 euros en droits et 98 675 euros en pénalités, d'impôt sur les sociétés pour des montants respectifs de 56 186 euros et 61 114,52 euros en droits et 94 813,08 euros et 97 630,33 euros en pénalités et de contributions complémentaires pour des montants respectifs de 8 964,76 euros et 6 111,83 euros en droits et de 1 053,58 euros et 595,92 euros en pénalités, mis à sa charge au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de remettre à la charge de la société les sommes dont la décharge a été prononcée à tort par le Tribunal, soit les sommes de :

- 59 261 euros de droits, 9 783 euros d'intérêts de retard et 59 261 euros de pénalités au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux années 1998 et 1999 ;

- 56 186 euros de droits, 10 534,84 euros d'intérêts de retard et 56 186 euros de pénalités au titre de l'impôt sur les sociétés de l'année 1998 ;

- 61 114,52 euros de droits, 5 958,62 euros d'intérêts de retard et 61 114,52 euros de pénalités au titre de l'impôt sur les sociétés de l'année 1999 ;

- 8 964,76 euros de droits, 1 053,58 euros d'intérêts de retard au titre de la contribution sur l'impôt sur les sociétés de l'année 1998 ;

- 6 111,83 euros de droits, 595 euros d'intérêts de retard au titre de la contribution sur l'impôt sur les sociétés de l'année 1999 ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2009,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

- et les observations de Me Perrot, pour la SARL Saint-Clair ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.74 du livre de procédures fiscales : Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait de contribuable ou de tiers. Ces dispositions s'appliquent en cas d'opposition à la mise en oeuvre du contrôle dans les conditions prévues à l'article L.47 A ; que l'article L.47 A du même livre dispose que : Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration fiscale peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable. Celui-ci peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies seront produites sur un support informatique produit par l'entreprise, répondant à des normes fixées par arrêté. Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées. Les copies des documents transmis à l'administration ne doivent pas être reproduites par cette dernière et doivent être restituées au contribuable avant la mise en recouvrement ;

Considérant que la SARL Saint-Clair, qui a pour objet l'exploitation de plusieurs magasins de vente de vêtements de sport, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1998 et 1999 à l'issue de laquelle le vérificateur lui a notifié des redressements d'impôts sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée évalués d'office, selon la procédure d'opposition à contrôle fiscal prévue par les dispositions précitées de l'article L.74 du livre des procédures fiscales, au motif qu'il n'a pu procéder aux traitements informatiques utiles pour contrôler l'exactitude des enregistrements comptables ; qu'au cours des exercices en litige, la société Saint-Clair utilisait un logiciel de gestion des stocks P-Stock sur lequel elle enregistrait les achats auprès de ses différents fournisseurs, éditait une étiquette comprenant un code barre avant de répartir les marchandises dans ses différents magasins, et scannait ensuite le code barre qui lui était retourné après la vente de l'article ; qu'il résulte de l'instruction que ce logiciel n'était pas connecté par la voie informatique au logiciel comptable et ne constituait pas un traitement informatique d'information concourant directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux de la société ; qu'en conséquence, l'examen de ce logiciel par le vérificateur ne relevait pas des règles de procédure de vérification des comptabilités informatisées éditées par les dispositions précitées de l'article L.47 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, que bien qu'il ait eu accès aux fichiers contenus dans le logiciel de gestion des stocks, le vérificateur n'a pu exploiter ces données, ni sur le matériel de l'entreprise, qui ne disposait pas des prologiciels bureautiques nécessaires, ni sur le matériel de l'administration en raison de l'impossibilité de récupérer les fichiers sur le support ZIP Mac que lui avait fait parvenir la société ; que, de plus, les fichiers auxquels l'administration a eu accès ne concernaient que l'exercice 2000, à l'exclusion des exercices soumis à vérification ; que, toutefois, l'administration ne conteste pas, ainsi que l'a constaté le tribunal, qu'il a été remis au vérificateur, pour chacune des années vérifiées, sur support papier, les grands livres généraux centralisant les recettes mensuelles TTC de tous les magasins, des pièces justificatives constituées de rouleaux de caisse, les cahiers de recettes des divers magasins, des tickets de cartes bancaires et des factures d'achats ; que l'examen des documents ainsi présentés a pu être effectué de manière contradictoire avec le contribuable ; que, dans ces conditions, l'impossibilité d'exploiter les données du logiciel de gestion des stocks, si elle pouvait constituer une cause de rejet de la comptabilité de la société, ne suffisait pas à caractériser une opposition à contrôle fiscal, dès lors que l'attitude de la société vérifiée ne révèle pas cette opposition ; que la circonstance que le vérificateur a rejeté la comptabilité sur support papier comme non probante n'est pas, en tout état de cause, de nature à justifier la procédure d'évaluation d'office visée à l'article L.74 du livre des procédures fiscales, suivie par le service ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a accordé à la SARL Saint-Clair la décharge de l'ensemble des impositions et taxes en litige ;

Sur les conclusions de la SARL Saint-Clair tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la SARL Saint-Clair la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SARL Saint-Clair une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à la SARL Saint-Clair.

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N° 06MA03133


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03133
Date de la décision : 15/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : CABINET BERSAGOL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-15;06ma03133 ?
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