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15/12/2009 | FRANCE | N°07MA01528

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15 décembre 2009, 07MA01528


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2007, présentée pour la SARL MAV dont le siège est 379 route de la Turbie à Eze (06360 par Me Bensaude ;

La SARL MAV demande à la Cour :

1) l'annulation du jugement n° 0304586 du 20 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, après avoir réduit les bases d'imposition de la SARL MAV des sommes de 8 000 F en 1998 et de 16 000 F en 1999, rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été

assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2) la condamnation de l'Etat ...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2007, présentée pour la SARL MAV dont le siège est 379 route de la Turbie à Eze (06360 par Me Bensaude ;

La SARL MAV demande à la Cour :

1) l'annulation du jugement n° 0304586 du 20 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, après avoir réduit les bases d'imposition de la SARL MAV des sommes de 8 000 F en 1998 et de 16 000 F en 1999, rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2009,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant, par décision en date du 28 décembre 2007 postérieure à l'introduction de la requête, que le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a prononcé le dégrèvement des impositions à l'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société requérante au titre des années 1997, 1998 et 1999 demeurées en litige, exception faite du complément d'impôt sur les sociétés de l'année 1998 ayant résulté d'un redressement au titre d'un profit non comptabilisé d'un montant de 200 000 F ; que les conclusions de la requête de la SARL MAV sont, dans cette limite, devenues sans objet ;

Considérant que, si la société requérante ne développe aucune argumentation spécifique relative à ce redressement devant la Cour, il résulte de l'instruction que ce redressement fait suite au versement, en espèces, le 9 octobre 1998, de la somme de 200 000 F inscrite en compte d'attente et retirée le jour même ; que si la SARL MAV s'est prévalue du détail des retraits effectués par une associée en Italie, il résulte des justificatifs en cause que certains des retraits sont de quelques jours postérieurs à la date de l'apport qu'ils sont supposés avoir financés et sont, au surplus, postérieurs au retrait de la somme en cause du compte bancaire de la société requérante ; qu'ainsi, la SARL MAV ne peut être regardée comme critiquant utilement cette réintégration et, par suite, l'imposition qui en a résulté ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL MAV et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 82 838 euros, en ce qui concerne les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL MAV.

Article 2 : L'Etat versera à la SARL MAV la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus de la requête de la SARL MAV est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MAV et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA01528 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01528
Date de la décision : 15/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : BENSAUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-15;07ma01528 ?
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