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15/12/2009 | FRANCE | N°09MA01153

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 15 décembre 2009, 09MA01153


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 mars 2009, sous le n°09MA01153, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, qui demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0901524 du 11 mars 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 7 mars 2009 décidant la reconduite à la frontière de Mme Hasnia A, de nationalité algérienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Marseille

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Vu les autres pièces du do...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 mars 2009, sous le n°09MA01153, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, qui demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0901524 du 11 mars 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 7 mars 2009 décidant la reconduite à la frontière de Mme Hasnia A, de nationalité algérienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Marseille ;

................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2009 :

- le rapport de M. Antonetti, président désigné,

- et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;

Considérant que Mme A est entrée en France le 26 avril 2001 muni d'un visa Schengen d'une durée de validité de trente jours ; qu'elle a sollicité une carte de séjour au titre de l'asile territorial le 18 mai 2001 ; qu'elle s'est dès lors vue délivrer un récépissé de demande l'autorisant à séjourner en France provisoirement ; que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE a refusé, le 5 octobre 2005, de lui délivrer un titre de séjour ; que le 7 mars 2009 elle a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que le 11 mars 2009 le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté ; que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE relève appel de ce jugement ;

Considérant, d'une part, que l'article 51 de la loi du 24 juillet 2006 a introduit à l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un I qui prévoit que : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et précise que l'étranger dispose, pour satisfaire à cette obligation, d'un délai d'un mois ; que ce même article abroge les 3° et 6° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 juillet 2006, prévoyaient qu'un étranger pouvait être reconduit à la frontière s'il s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant une décision qui soit avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, de renouveler un tel titre ou qui avait retiré le titre dont il bénéficiait, soit avait retiré ou refusé de renouveler un récépissé de demande de carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour précédemment délivrés ; que, conformément à l'article 118 de la loi du 24 juillet 2006, ces dispositions sont entrées en vigueur le 29 décembre 2006, jour de la publication du décret en Conseil d'Etat pris pour leur application ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière en litige : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Hasnia A est entrée en France le 26 avril 2001 sous couvert d'un visa Schengen de trente jours ; qu'elle a sollicité, pendant la durée de validité de son visa, une carte de séjour au titre de l'asile territorial, qui lui a été refusée par décision du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE du 5 octobre 2005 ; que, préalablement à cette décision préfectorale, elle s'est vue délivrer un récépissé de demande l'autorisant à séjourner provisoirement sur le sol français ; que ce n'est toutefois que le 7 mars 2009 que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant que si les dispositions de la loi du 24 juillet 2006 citées ci-dessus permettaient au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A et d'opposer le cas échéant à celle-ci un nouveau refus assorti d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, ce réexamen ne pouvant d'ailleurs intervenir que pendant une période transitoire ne pouvant excéder une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi, elles ne permettaient pas, en revanche, de regarder la situation de Mme A comme répondant aux dispositions précitées du 2° du II de l'article L.511-1 ; que par suite et ainsi que l'a jugé le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille, l'arrêté contesté ne pouvait légalement se fonder sur le 2° du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 7 mars 2009 décidant la reconduite à la frontière de Mme Hasnia A ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Hasnia A.

Copie en sera adressée au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE.

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N° 09MA01153

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 09MA01153
Date de la décision : 15/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jacques ANTONETTI
Rapporteur public ?: M. POCHERON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-15;09ma01153 ?
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