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15/12/2009 | FRANCE | N°09MA01454

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 15 décembre 2009, 09MA01454


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA01454, présentée par le PREFET DE VAUCLUSE, qui demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900942 du 8 avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, annulé son arrêté en date du 3 avril 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Hafedh A, de nationalité tunisienne et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé ;



2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administra...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA01454, présentée par le PREFET DE VAUCLUSE, qui demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900942 du 8 avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, annulé son arrêté en date du 3 avril 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Hafedh A, de nationalité tunisienne et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nîmes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2009 :

- le rapport de M. Antonetti, président désigné,

- les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;

- et les observations de M. Hafedh A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Hafedh A, de nationalité tunisienne, soutient sans l'établir être entré en France en novembre 2007 muni d'un visa de tourisme délivré par les autorités italiennes lui donnant le droit de circuler sur l'ensemble du territoire de l'Union Européenne ; qu'il ne démontre pas ainsi être entrée régulièrement sur le territoire national, ni être titulaire d'un titre de séjour français en cours de validité ; qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait donc dans le cas où, en application du 1°) de l'article L.511-1 II précité, le préfet pouvait décider sa reconduite à la frontière ; qu'ainsi en se fondant sur l'article dont s'agit, le préfet n'a pas entaché l'arrêté contesté de défaut de base légale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'il ne ressort pas de l'examen des pièces versées au dossier que M. A s'occuperait de son père et qu'il serait le seul à pouvoir lui porter assistance ; qu'il est constant qu'il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans dans le pays dont il a la nationalité et où réside le reste de sa famille ; qu'ainsi la décision contestée, contrairement à ce qu'a estimé le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes, ne doit pas être regardée comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise ; que M. A n'est par suite pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues et que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Nîmes et devant la Cour ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, que l'arrêté en date du 3 octobre 2008 donnant délégation de signature à Mme Pinault, secrétaire général, pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière et les décisions fixant le pays de renvoi, a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 4 octobre suivant ; que, par suite, le requérant n'est prononcé à soutenir que l'arrêté du 3 avril 2009 serait signé par une autorité incompétente ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté qui énonce des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. A, est suffisamment motivé ; que, dés lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, faute notamment de l'absence d'examen de sa situation personnelle au regard de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de prise en compte de sa situation personnelle et familiale, ne saurait être accueilli ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L.511-1 déjà cité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que c'est sur ce seul fondement, ainsi que le permettent légalement les dispositions précitées du 1°) de l'article L.511-1 II, que l'arrêté préfectoral du 3 avril 2009 portant reconduite à la frontière a été pris à l'encontre de M. A et non sur le fondement d'un refus implicite de délivrance d'un titre de séjour qui serait né du silence gardé par l'administration sur ses demandes ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité prétendue du refus implicite de refus de titre de séjour est ainsi inopérant à l'encontre de la mesure d'éloignement contestée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE VAUCLUSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes a annulé son arrêté du 3 avril 2009 ; que par voie de conséquence, les conclusions présentées pour M. A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Nîmes ensemble ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Hafedh A.

Copie en sera adressée au PREFET DE VAUCLUSE.

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N° 09MA01454

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 09MA01454
Date de la décision : 15/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jacques ANTONETTI
Rapporteur public ?: M. POCHERON
Avocat(s) : SCP BREUILLOT ET VARO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-15;09ma01454 ?
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