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18/12/2009 | FRANCE | N°07MA05064

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2009, 07MA05064


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2007, présentée pour la CAISSE D'ALLOCATION CHÔMAGE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (CMAC), ayant son siège social 45 avenue de Iéna à Paris cedex 16 (75773), par Me Bruno de Premare, avocat ; la CMAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700269 du 8 novembre 2007 en tant que le tribunal administratif de Nîmes a prononcé l'annulation des décisions en date des 5 octobre et 11 novembre 2006 par lesquelles elle a rejeté la demande de M. Philippe A tendant à ce que lui soient versées des indemnités pour pert

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Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2007, présentée pour la CAISSE D'ALLOCATION CHÔMAGE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (CMAC), ayant son siège social 45 avenue de Iéna à Paris cedex 16 (75773), par Me Bruno de Premare, avocat ; la CMAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700269 du 8 novembre 2007 en tant que le tribunal administratif de Nîmes a prononcé l'annulation des décisions en date des 5 octobre et 11 novembre 2006 par lesquelles elle a rejeté la demande de M. Philippe A tendant à ce que lui soient versées des indemnités pour perte d'emploi, et en tant qu'il a rejeté la demande présentée par M. A tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2006 par laquelle la chambre de commerce et d'industrie (CCI) d'Avignon et de Vaucluse a rejeté la demande de M. A tendant au versement des indemnités pour perte d'emploi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A en tant qu'elle est dirigée contre ses décisions, et de faire droit aux conclusions de l'intéressé dirigées contre la CCI d'Avignon et de Vaucluse ;

3°) de condamner la partie succombante à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code du travail ;

Vu le statut du personnel de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires, homologué par arrêté ministériel du 25 juillet 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2009 :

- le rapport de M. Fédou, rapporteur,

- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,

- et les observations de Me de Prémare, de la Selarl Premare associés, pour la CAISSE D'ALLOCATION CHÔMAGE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant, que l'article 35 bis du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, applicable à la situation de M. A, fixe les conditions d'attribution et de versement du revenu de remplacement des agents des compagnies consulaires involontairement privés d'emploi, par référence aux dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail et des textes subséquents et non aux dispositions, inopérantes dans le cas d'espèce, de la convention UNEDIC du 18 janvier 2006 et du règlement annexé à cette convention, invoquées par la CMAC ;

Considérant à cet égard, qu'aux termes de l'article L. 351-12 du code du travail alors en vigueur : Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : /1° Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs (...). /La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article (...) ; qu'aux termes de

l'article L. 351-3 de ce code : l'allocation d'assurance est attribuée au travailleurs mentionnés à l'article L. 351-1 qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure. (...) / Elle est accordée pour des durées limitées compte tenu de l'âge des intéressés et de leurs conditions d'activité professionnelle antérieures. ; qu'aux termes de l'article R. 351-1 du même code : Les durées pendant lesquelles les allocations d'assurance mentionnées à l'article L. 351-3 sont servies ne peuvent être inférieures à : (...) d) Trente-six mois pour les salariés âgés de cinquante ans et plus à la fin de leur contrat de travail justifiant d'une activité de vingt-sept mois au cours des trente-six derniers mois précédant la fin du contrat de travail. ; qu'enfin, aux termes de

l'article R. 351-20 du même code : Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 351-3, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de

l'article L. 351-12, la charge de l'indemnisation incombe aux institutions gestionnaires du régime d'assurance. /Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L. 351-12 ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a occupé l'intéressé durant la période la plus longue.../. Pour l'ouverture des droits à indemnisation, la durée totale des activités salariées accomplies par un même travailleur pour le compte d'employeurs relevant soit de l'article L. 351-4, soit de l'article L. 351-12 est prise en compte. ;

Considérant que le régime institué par les dispositions précitées du code du travail, à la fois détermine les droits des salariés à un revenu de remplacement et désigne les employeurs qui auront la charge de verser ce revenu, notamment par référence à l'accomplissement effectif d'une activité salariée antérieure ; qu'en conséquence, ainsi que l'a retenu à bon droit le tribunal administratif, l'indemnisation des salariés incombe à celui des employeurs qui, dans la période de référence prise en compte pour l'ouverture des droits, l'a effectivement occupé pendant la période la plus longue ;

Considérant que si l'annulation par le tribunal administratif du licenciement de M. A prononcé le 9 avril 2002 comportait rétroactivement la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux, cette circonstance, qui d'ailleurs, contrairement à ce que soutient la CMAC, ne pouvait, en l'absence de service fait, justifier le paiement rétroactif d'une rémunération à M. A, est sans incidence sur le fait que l'intéressé ne peut être regardé comme ayant exercé son activité depuis cette date au service de la CCI d'Avignon et de Vaucluse ;

Considérant qu'au cours de la période de référence de trente-six mois prévue à

l'article R. 351-1 d) à prendre en compte en l'espèce, eu égard à l'âge de l'intéressé, pour l'application de l'article R. 351-20, et dont le point de départ est fixé au 4 juillet 2006, date d'effet du licenciement, M. A a été occupé par la CCI du Morbihan du 4 juillet 2003 au 19 février 2006 ; qu'il n'a été réintégré par la CCI d'Avignon et de Vaucluse que du 20 février au 3 juillet 2006 ; que, dans ces conditions, la CCI d'Avignon et de Vaucluse était fondée à rejeter la demande dont elle était saisie tendant au versement d'un revenu de remplacement, tandis que la CMAC à laquelle adhère la CCI de Morbihan était tenue de prendre en charge M. A à la suite de sa perte involontaire d'emploi le 4 juillet 2006 ; qu'il en résulte que la CMAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé ses décisions des 5 octobre et 11 décembre 2006 par lesquelles elle a rejeté la demande d'allocation de chômage présentée par M. A, et a rejeté les conclusions de ce dernier dirigées contre le refus de la CCI d'Avignon et de Vaucluse de faire droit à une demande de même nature ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la CMAC, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ;

Considérant qu'il y a lieu, en revanche, d'allouer à la CCI d'Avignon et de Vaucluse la somme de 2 000 euros à la charge de la CMAC, en application de cet article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la CAISSE D'ALLOCATION CHÔMAGE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE est rejetée.

Article 2 : La CAISSE D'ALLOCATION CHÔMAGE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à la chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de Vaucluse en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE D'ALLOCATION CHÔMAGE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, à la chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de Vaucluse, à M. Philippe A et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

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N° 07MA050642


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA05064
Date de la décision : 18/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SELARL PREMARE ASSOCIES ; CABINET OLIVIER COUDRAY ; SELARL PREMARE ASSOCIES ; CABINET OLIVIER COUDRAY ; SELARL PREMARE ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-18;07ma05064 ?
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