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18/12/2009 | FRANCE | N°08MA02158

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2009, 08MA02158


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 avril 2008 et régularisée le 25 avril 2008 ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 3 septembre 2008, présentés pour Mme Vesna A, élisant domicile ..., par Me Dilly-Pillet, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800210 rendu le 3 avril 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2007 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territ

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 avril 2008 et régularisée le 25 avril 2008 ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 3 septembre 2008, présentés pour Mme Vesna A, élisant domicile ..., par Me Dilly-Pillet, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800210 rendu le 3 avril 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2007 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 000 euros, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, dont Me Dilly-Pillet pourra poursuivre le recouvrement en renonçant à la part contributive de l'Etat en application des dispositions de l'article 37 de la loi précitée ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, qui est de nationalité monténégrine, interjette appel du jugement rendu le 3 avril 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2007 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ;

Considérant, d'une part, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision litigieuse en tant qu'elle refuse de délivrer à Mme A un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français sans lui imposer de retourner dans le pays dont elle a la nationalité ;

Considérant, d'autre part, qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si l'appelante soutient qu'elle a subi des violences dans son pays d'origine en raison de sa double qualité de rom et de musulmane, elle n'établit pas qu'elle encourrait personnellement des risques au sens de ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, non seulement la décision en tant qu'elle fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation mais encore le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles à fin d'injonction dans la mesure où le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Vesna A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 08MA021582


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02158
Date de la décision : 18/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : DILLY-PILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-18;08ma02158 ?
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