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07/01/2010 | FRANCE | N°08MA00608

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2010, 08MA00608


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 février 2008, sous le n° 08MA00608, présentée pour la SOCIETE EDITIONS EN DIRECT, dont le siège est Etoile Ampère bât. B 445, rue Ampère à Aix en Provence (13594), par Me Thiery-Secchi, avocat ;

La SOCIETE EDITIONS EN DIRECT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305459 du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2003 de l'inspecteur du travail lui refusant l'autorisat

ion de licencier M. A ;

2°) d'annuler cette décision du 24 juin 2003 ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 février 2008, sous le n° 08MA00608, présentée pour la SOCIETE EDITIONS EN DIRECT, dont le siège est Etoile Ampère bât. B 445, rue Ampère à Aix en Provence (13594), par Me Thiery-Secchi, avocat ;

La SOCIETE EDITIONS EN DIRECT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305459 du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2003 de l'inspecteur du travail lui refusant l'autorisation de licencier M. A ;

2°) d'annuler cette décision du 24 juin 2003 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :

- le rapport de Melle Josset, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

- les observations de Me Lombard, substituant Me Thiery-Secchi, avocat pour la SOCIETE EDITIONS EN DIRECT et de M. A ;

Considérant que la SOCIETE EDITIONS EN DIRECT fait appel du jugement en date 11 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 24 juin 2003 lui refusant l'autorisation de licencier, pour insuffisance professionnelle, M. A, salarié protégé ;

Sur l'insuffisance professionnelle :

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis d'un mandat de représentant du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'insuffisance professionnelle, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si ladite insuffisance est telle qu'elle justifie le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont le salarié est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ;

Considérant que la SOCIETE EDITIONS EN DIRECT reproche à M. A de faire preuve d'insuffisance professionnelle dans l'exercice de ses fonctions de chef des ventes ;

Considérant que la SOCIETE EDITIONS EN DIRECT fait ainsi grief à M. A d'avoir une mauvaise gestion des ventes de journaux et notamment des invendus ; que toutefois, la SOCIETE EDITIONS EN DIRECT ne produit aucune règle ou consigne précisément définies et vérifiables au sein de l'entreprises assignant des objectifs à l'intéressé ; que si la SOCIETE EDITIONS EN DIRECT fait valoir que le taux des invendus M. A serait supérieur à celui de ses deux collaboratrices, une telle comparaison à niveau de poste non comparable n'est pas pertinente, alors qu'en outre, les titres en cause ne sont pas les mêmes ; qu'il n'est au surplus pas contesté que la presse hippique connaît des difficultés économiques, qui ont fait baisser le volume de diffusion des différents titres ; qu'en outre, les fonctions de chef des ventes de M. A ont été progressivement restreintes à tel point que par courrier, du 20 septembre 2002, M. Bonnefoy a indiqué aux NMPP (Nouvelles messageries de la presse parisienne) être leur unique interlocuteur et a déchargé M. A de la direction effective du service lui demandant de prendre ses instructions auprès de lui et d'y répondre de leur stricte exécution ; que la SOCIETE EDITIONS EN DIRECT ne peut dans ces conditions être regardée comme ayant établi que les mauvais résultats reprochés à M. A lui seraient directement imputables ;

Considérant que si la SOCIETE EDITIONS EN DIRECT reproche également à M. A un manque d'implication dans son travail et son incapacité à encadrer un service, la SOCIETE EDITIONS EN DIRECT ne produit pas d'avantage un système d'évaluation avérée ou de notation du personnel permettant de justifier ces griefs, alors que M. A engagé depuis le 1er mars 1988 au sein de la SOCIETE EDITIONS EN DIRECT en qualité de chef des ventes n'avait fait l'objet d'aucun reproche de la part de son employeur ; qu'en outre et comme il a été indiqué, M. A avait fait l'objet d'une rétrogradation en septembre 2002, laquelle a donné lieu à un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 mars 2004 ordonnant sa réintégration dans ses fonctions de chef des ventes ; qu'en conséquence, l'intéressé ne pouvait, suite à cette rétrogradation, être regardée comme disposant des responsabilités et des moyens lui permettant d'exercer sa fonction, notamment d'encadrement ; que l'attitude de dénigrement qu'aurait eu M. A à l'égard de deux salariées ne reposent que sur les courriers, datés du même jour, adressés par celles-ci à la direction sans qu'aucun élément probant ne soit produit par la SOCIETE EDITIONS EN DIRECT ; qu'au demeurant, une telle attitude, à la supposer établie, ne saurait relever d'une prétendue insuffisance professionnelle ;

Considérant que les reproches liés à l'absence de rapports d'analyses et d'utilisation des outils statistiques et informatiques ne sont pas établis ; que les courriers adressés à la direction et celui adressé aux NMPP (Nouvelles messageries de la presse parisienne) qui ne peuvent être dissociés des vives tensions existant entre M. A et la direction et résultant de l'exercice actif de son mandat par l'intéressé, ne traduisent ni une volonté de dénigrement systématique de l'entreprise, ni une volonté de nuire à l'action de la direction et ne sont en tout état de cause pas susceptibles d'être constitutifs d'une insuffisance professionnelle ;

Considérant que dans ces conditions, c'est à bon droit que l'inspecteur du travail a estimé que l'insuffisance professionnelle de l'intéressé n'était pas établie ;

Sur le lien avec le mandat :

Considérant qu'en raison de l'absence d'établissement par la SOCIETE EDITIONS EN DIRECT de l'insuffisance professionnelle de M. A, de ce que les griefs quant à la façon dont M. A exécutait son travail ont commencé à lui être faits par la direction, avec qui les relations sont devenues très tendues, lorsqu'il a débuté ses activités syndicales, de ce que l'intéressé a été très actif durant les années qui ont précédé la date de la décision contestée, et a été notamment à l'origine de nombreuses procédures devant l'inspecteur du travail, de que ce salarié a fait l'objet d'une première demande d'autorisation de licenciement en 2000 qui n'a pas été accordée au motif qu'il existait un lien entre la demande et les mandats exercés par l'intéressé, de la rétrogradation déjà évoquée et de l'absence de toute recherche quant à la possibilité de reclasser l'intéressé au sein de la société, la décision de licencier M. A doit être regardée comme n'étant pas dépourvue de tout lien avec les mandats exercés par celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'inspecteur du travail était dès lors tenu de refuser l'autorisation sollicitée par la SOCIETE EDITIONS EN DIRECT de licencier pour insuffisance professionnelle M. A ; que, par suite, les autres moyens de la requête sont inopérants ; que dès lors, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE EDITIONS EN DIRECT une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE EDITIONS EN DIRECT est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE EDITIONS EN DIRECT versera à M. A une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE EDITIONS EN DIRECT, à M. Jean-Louis A et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00608
Date de la décision : 07/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : THIERY-SECCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-07;08ma00608 ?
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