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11/01/2010 | FRANCE | N°07MA04291

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11 janvier 2010, 07MA04291


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 novembre 2007, sous le n° 07MA04291, présentée pour Mme Latra A née CHEGHIB, demeurant chez Mlle Manel A, ..., par Me Badèche, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704043 en date du 3 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour étranger malade et lui a fait obligation de quitte

r le territoire français à destination de l'Algérie ;

2°) d'annuler ladite dé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 novembre 2007, sous le n° 07MA04291, présentée pour Mme Latra A née CHEGHIB, demeurant chez Mlle Manel A, ..., par Me Badèche, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704043 en date du 3 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour étranger malade et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le certificat de résidence sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte, passé ce délai, de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 à New York ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

Considérant que Mme Latra A, ressortissante algérienne, a le 24 janvier 2006 sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de malade sur le fondement des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ; que par une décision du 12 juin 2007, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ; que Mme A relève appel du jugement du 3 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Sur la légalité de l'arrêté du 12 juin 2007 :

En ce qui concerne le refus de séjour :

Considérant que pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme A, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'avis émis le 12 avril 2007 par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône ; qu'en indiquant que l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le médecin inspecteur de santé publique a suffisamment motivé son avis émis sur l'état de santé de la requérante au regard des exigences des dispositions précitées de l'arrêté du 8 juillet 1999, et compte tenu des exigences tenant au respect du secret médical interdisant audit médecin de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7° au ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux demandes de titres de séjour formées par les ressortissants algériens : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur au vu d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle présente une hernie discale nécessitant des infiltrations péri-radiculaires, les certificats médicaux qu'elle produit ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur son état de santé par le médecin inspecteur de santé publique, qui a estimé que le défaut de prise en charge de l'état de santé de la requérante n'était pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait au demeurant bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; que, dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement refuser à Mme A la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France avec ses deux filles cadettes pour la dernière fois le 8 novembre 2005, à l'âge de 44 ans ; qu'alors même qu'elle serait divorcée et que ses parents seraient décédés, elle a jusque là construit sa vie familiale et professionnelle en Algérie et ne se trouvait en France que depuis environ 18 mois à la date de la décision litigieuse ; qu'ainsi, et quand bien même ses filles cadettes seraient scolarisées en France depuis leur arrivée, et que les deux aînés bénéficieraient de titres de séjour valables un an en qualité d'étudiants, et dont le renouvellement est subordonné au sérieux des études, la décision du préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la circonstance que les filles de la requérante seraient scolarisées et bien intégrées en France ne saurait, par elle-même, suffire à démontrer que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour, la décision litigieuse n'ayant pour conséquence ni de séparer les membres du foyer ni de priver les enfants de la possibilité de faire des études ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante ne remplissant pas les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence, le préfet des Bouches-du-Rhône n'avait pas, en application de l'article L. 312-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à saisir la commission du titre de séjour ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel qu'il résulte de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 applicable à la date de la décision contestée : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation... L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration... ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision l'obligeant à quitter le territoire français qui assortit la décision litigieuse portant refus de délivrer un titre de séjour à Mme A, dûment motivée, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79 587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant que pour les mêmes motifs que ci-dessus, la décision litigieuse ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Considérant que le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour est inopérant à l'encontre de la décision en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'appelle pas de mesures d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Latra A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 07MA04291 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04291
Date de la décision : 11/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FAVIER
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SALFATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-11;07ma04291 ?
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