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21/01/2010 | FRANCE | N°08MA00477

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 janvier 2010, 08MA00477


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA00477, présentée pour M. Norbert A, demeurant ... (34300), par la SELARL d'avocat Gérard Deplanque ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404610 du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision implicite par laquelle le Premier ministre (mission interministérielle chargée des rapatriés) a rejeté sa demande du 15 juin 2004 tendant à faire réformer la

décision du 27 mai 2004 par laquelle la Commission nationale de désendettemen...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA00477, présentée pour M. Norbert A, demeurant ... (34300), par la SELARL d'avocat Gérard Deplanque ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404610 du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision implicite par laquelle le Premier ministre (mission interministérielle chargée des rapatriés) a rejeté sa demande du 15 juin 2004 tendant à faire réformer la décision du 27 mai 2004 par laquelle la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée l'a déclaré inéligible au bénéfice du dispositif de désendettement prévu par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'Outre-mer ;

Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 relative à la modernisation sociale ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée modifié par le décret n° 2002-492 du 10 avril 2002 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision implicite par laquelle le Premier ministre (mission interministérielle chargée des rapatriés) a rejeté sa demande du 15 juin 2004 tendant à faire réformer la décision du 27 mai 2004 par laquelle la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée l'a déclaré inéligible au bénéfice du dispositif de désendettement prévu par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 du décret du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée susvisé : Le ministre chargé des rapatriés peut réformer les décisions prises par la Commission nationale. Avant tout recours contentieux dirigé contre une décision prise par la Commission, un recours préalable doit être déposé par le demandeur devant le ministre chargé des rapatriés ; qu'aux termes des articles 6§1 et 6§3 c) de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur les droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3. Tout accusé a droit notamment à : (...) c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent (...) ; que, toutefois, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, lorsqu'elle se prononce sur les demandes d'admission au dispositif de désendettement institué par le décret du 4 juin 1999, la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ne constitue pas un tribunal statuant sur des accusations en matière pénale ou sur une contestation sur des droits et obligations à caractère civil ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 6§1 et 6§3 c) de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 4 juin 1999 : Il est institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes mentionnées à l'article 2 qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif. ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Bénéficient des dispositions du présent décret les personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes : 1° Personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 ; 2° Mineurs au moment du rapatriement qui, ne remplissant pas les conditions fixées au I de l'article 44 précité, répondent à l'une au moins des quatre conditions suivantes : - être pupille de la nation ; - être orphelin de père et de mère en raison des événements ayant précédé le rapatriement ; - être orphelin et avoir repris l'entreprise d'un grand-parent ; - être une personne dont le père ou la mère, exerçant une profession non salariée, n'a pas pu se réinstaller en raison de son décès intervenu dans la période de cinq ans suivant le rapatriement. ; qu'enfin, l'article 44-I de la loi du 30 décembre 1986 vise, notamment, (...) les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ; (...) ; - les héritiers légataires universels ou à titre universel de ces mêmes rapatriés (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la mise en oeuvre du dispositif de désendettement institué par le décret du 4 juin 1999 au bénéfice des héritiers légataires universels ou à titre universel de rapatriés est subordonnée à la condition de réinstallation du parent rapatrié dans une profession non salariée ;

Considérant qu'il est constant que le Service central des rapatriés a reconnu à la mère de M. A, Mme Marie B, décédée le 1er juin 1982, la qualité de rapatriée au sens de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961 ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la mère du requérant se soit réinstallée dans une profession non salariée ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal a jugé que le Premier ministre avait pu, sans commettre d'erreur de droit, refuser de réformer la décision en date du 27 mai 2004 par laquelle la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré inéligible M. A au bénéfice du dispositif d'aide créé par le décret du 4 juin 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du Premier ministre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Norbert A et au Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés).

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N° 08MA00477 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00477
Date de la décision : 21/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : SELARL GERARD DEPLANQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-21;08ma00477 ?
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