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26/01/2010 | FRANCE | N°07MA02904

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 26 janvier 2010, 07MA02904


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2007, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE VOCONCES élisant domicile route de Villedieu avenue

Gabriel Péri BP 90 à Vaison-la-Romaine (84110), par la SCP d'avocats Lizee Petit Tarlet ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE VOCONCES demande

à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0523970 du tribunal administratif de Nîmes en date du 24 mai 2007 qui a annulé l'arrêté de son président en date du 1er février 2005 prononçant une exclusion de fonctions de trois jours de M. A à titre disciplinaire

ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par l'intéressé ;
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Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2007, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE VOCONCES élisant domicile route de Villedieu avenue

Gabriel Péri BP 90 à Vaison-la-Romaine (84110), par la SCP d'avocats Lizee Petit Tarlet ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE VOCONCES demande

à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0523970 du tribunal administratif de Nîmes en date du 24 mai 2007 qui a annulé l'arrêté de son président en date du 1er février 2005 prononçant une exclusion de fonctions de trois jours de M. A à titre disciplinaire ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par l'intéressé ;

2°) de rejeter les demandes en annulation présentées par M. A ;

3°) de condamner M. A à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,

- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,

- et les observations de Me Amat, substituant la SCP d'avocats Lizee Petit Tarlet, pour COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE VOCONCES et Me Urien, du cabinet d'avocats Grimaldi, pour M. A ;

Considérant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS VOCONCES fait appel du jugement n° 0523970 du 24 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté de son président en date du 1er février 2005 infligeant à M. A une sanction disciplinaire d'exclusion de trois jours de fonctions ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par l'intéressé ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête d'appel :

Considérant qu'il résulte des termes de l'arrêté litigieux que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS VOCONCES a infligé à M. A, conducteur spécialisé, une sanction d'exclusion de trois jours de fonctions au motif d'avoir diffusé et affiché des propos faux et diffamatoires à l'encontre du directeur technique et du président de la collectivité qui l'emploie, et d'avoir ainsi manqué à l'obligation de réserve à laquelle est soumis tout agent public , d'avoir, par ailleurs, déjà fait l'objet de remarques, d'une part, pour avoir pris la liberté de modifier la composition des équipes de collecte sans avis de sa hiérarchie, ce qui a donné lieu à un rappel à l'ordre selon le courrier qui lui a été adressé en date du 14 janvier 2004 et d'autre part, d'avoir (en juin 2004) modifié les horaires d'embauche pour les tournées du samedi matin sans aucune autorisation de la collectivité, affichant ainsi une totale désinvolture à l'égard de sa hiérarchie ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'en qualité de secrétaire

général du syndicat F.O., M. A a diffusé un compte rendu de réunions tenues les 23 juin et 13 juillet 2004, qui précisait qu'à une revendication professionnelle portant sur des douches supplémentaires faites par les personnels des services techniques, le directeur des services techniques aurait répondu : Vous n'avez qu'à les prendre à deux ; qu'en tout état de cause, le fait pour un représentant syndical de rapporter de tels propos, qui pouvaient, le cas échéant, être démentis par la personne concernée détentrice de l'autorité hiérarchique, et n'ont pas, en eux mêmes, un contenu à caractère diffamatoire, ne saurait être regardé comme un manquement au devoir de réserve susceptible de justifier une sanction disciplinaire à l'encontre d'un représentant syndical ; qu'ainsi que l'a décidé le tribunal administratif, il ne résulte pas des pièces du dossier que l'autorité territoriale aurait pris la même décision si elle s'était fondée uniquement sur les deux autres griefs de faible gravité, anciens de quelques mois, et ayant déjà fait l'objet de remarques de la part de l'autorité hiérarchique ;

Considérant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS VOCONCES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté litigieux ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté contre cet acte ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS VOCONCES une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS VOCONCES à verser à M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS VOCONCES est rejetée.

Article 2 : LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS VOCONCES est condamnée à verser à M. A une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS VOCONCES, à M. Jean-Victor A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 07MA029042


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02904
Date de la décision : 26/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : CABINET GRIMALDI - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-26;07ma02904 ?
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