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29/01/2010 | FRANCE | N°07MA03769

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29 janvier 2010, 07MA03769


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2007, présentée par Me Yves Haddad, pour M. Jean A, élisant domicile ... ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301420 du 28 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2002 par laquelle le maire de Rocbaron a refusé de lui délivrer le permis de construire un bâtiment à usage de bureaux et de dépôts pyrotechniques ;

2°/ d'annuler la décision précitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le ...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2007, présentée par Me Yves Haddad, pour M. Jean A, élisant domicile ... ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301420 du 28 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2002 par laquelle le maire de Rocbaron a refusé de lui délivrer le permis de construire un bâtiment à usage de bureaux et de dépôts pyrotechniques ;

2°/ d'annuler la décision précitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Haddad, pour M. Cuissard ;

Considérant que, par jugement rendu le 28 juin 2007, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par M. Jean A tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2002 par lequel le maire de Rocbaron lui avait refusé le permis de construire un bâtiment à usage de bureaux et de dépôts pyrotechniques sur un terrain cadastré section C n° 683 sur le territoire de la commune ; que le tribunal s'est fondé sur le plan dressé par un géomètre expert à la demande de la commune de Rocbaron, postérieurement à la décision litigieuse ; que la commune a transmis ce plan au tribunal dans le cadre du débat contentieux pour établir le bien-fondé du motif de refus opposé à M. A et tiré de ce que le projet ne respectait pas les dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ; que ce plan au 1/200ème, qui indique notamment la limite de l'espace boisé classé, fait figurer les bâtiments composant le projet, soit pour partie, soit entièrement, en zone grevée de la servitude d'espace boisé classé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme applicable à la date de la décision contestée : Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.//Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. (...) ;

Considérant que M. A soutient s'être fondé, pour présenter sa demande de permis, sur un autre plan portant le cachet d'un géomètre, dressé au 1/500ème, qui avait été joint à un certificat d'urbanisme délivré par la commune de Rocbaron le 5 décembre 2001 ; que, cependant, sur ce plan, la limite entre le secteur constructible et la zone ND grevée à cet emplacement d'un espace boisé classé n'est pas fiable ; qu'en effet, au niveau de la parcelle 685 jouxtant le terrain concerné, elle ne concorde manifestement pas avec le tracé du zonage tel qu'il ressort du plan d'occupation des sols applicable à la date de la décision contestée par l'appelant ; que, dans ces conditions, M. A ne saurait se prévaloir d'un certificat d'urbanisme qu'il ne produit pas au dossier et, par conséquent, du plan qui y était joint ; que, par suite, l'appelant, qui ne verse au dossier aucun autre document susceptible de jeter un doute sur la précision des limites tracées au plan produit par la commune, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il attaque, le tribunal administratif de Nice a estimé que le maire de Rocbaron avait fait une exacte application des dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme pour lui refuser le permis de construire en litige ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Rocbaron tendant au remboursement de frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Rocbaron tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean A, à la commune de Rocbaron et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 07MA037692

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03769
Date de la décision : 29/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : AJC - AVOCATS JURISTES CONSULTANTS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-29;07ma03769 ?
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