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04/02/2010 | FRANCE | N°07MA00833

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04 février 2010, 07MA00833


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2007, présentée par le SYNDIAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE, pris en la personne de son président, par Me Carlin ; le SYNDICAT demande à la Cour d'annuler le jugement n° 00203942 du 15 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont il estimait disposer à l'expiration du 4ème trimestre de l'année 2000 pour un montant de 573 460,15 euros ;

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Vu le code général des impôts ...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2007, présentée par le SYNDIAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE, pris en la personne de son président, par Me Carlin ; le SYNDICAT demande à la Cour d'annuler le jugement n° 00203942 du 15 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont il estimait disposer à l'expiration du 4ème trimestre de l'année 2000 pour un montant de 573 460,15 euros ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Menasseyre, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,

Considérant que le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE a procédé à l'aménagement de la zone dite du Tubé située sur la commune d'Istres afin d'y favoriser l'implantation des entreprises et le développement économique de la zone ; qu'à cette fin, il a acquis des terrains nus et a construit des bâtiments pour les donner en location aux entreprises désireuses de s'y installer ; qu'ayant acquitté la taxe sur la valeur ajoutée afférente au coût des investissements réalisés il a demandé à l'administration le remboursement de la taxe qui avait grevé le coût des travaux d'aménagement et de construction effectués ; que l'administration a refusé ce remboursement sur 7 des 10 lots compris dans le périmètre de la zone, au motif que le syndicat n'avait opté pour l'assujettissement à la taxe que pour seulement 3 de ces lots ; que le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE demande à la Cour d'annuler le jugement du 15 janvier 2007, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont il estimait disposer à l'expiration du 4ème trimestre de l'année 2000 pour un montant de 573 460,15 euros ;

Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services lorsque le preneur est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. ; qu'aux termes de l'article 193 de l'annexe II au même code : L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 260-2° du code général des impôts est ouverte à toute personne qui donne en location un immeuble nu pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services./L'option est ouverte au cas où l'immeuble n'est pas encore achevé./Les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles (...) ; qu'enfin, par application des dispositions du 1° de l'article 286 du code général des impôts auxquelles renvoient les articles 193 et 191 de l'annexe II audit code légalement pris pour l'application de l'article 260 du code, l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée devait faire l'objet d'une déclaration expresse à l'administration ;

Considérant que le service a admis qu'un courrier en date du 18 octobre 1985 concernant la zone artisanale du Tubé qui lui avait été adressé, une délibération du 27 juin 1994 adressée au service le 26 juillet 1994, et concernant le 8 avenue Jean Jaurès, et une lettre qui lui avait été adressée le 7 novembre 1988, concernant l'usine à bois valaient option régulièrement souscrite par le syndicat en faveur de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en revanche, il a estimé que le syndicat n'avait pas régulièrement opté pour l'assujettissement de l'ensemble des constructions comprises dans le périmètre de la zone du Tubé ; que le syndicat soutient qu'il a régulièrement opté pour l'assujettissement de l'ensemble de cette zone, en se prévalant d'une part d'une délibération du 5 décembre 1988 portant approbation d'un budget annexe pour toutes les activités assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, et, d'autre part, d'un courrier daté du 13 juillet 1988 adressé par le président du syndicat au chef du centre des impôts, dont l'objet est l'assujettissement volontaire à la taxe sur la valeur ajoutée de l'opération Cité d'entreprises nouvelles ;

Considérant, toutefois que si la délibération du 5 décembre 1988 a été transmise en préfecture, dans le cadre du contrôle de légalité, il est constant qu'elle n'a jamais été transmise à l'administration fiscale ; que, contrairement à ce que soutient le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE, la transmission aux services préfectoraux en vue de l'exercice du contrôle de légalité par l'autorité compétente ne saurait tenir lieu de déclaration expresse auprès de l'administration ; que les services préfectoraux, qui étaient compétents pour contrôler la légalité de la délibération du 5 décembre 1988, n'étaient nullement tenus de transmettre cette dernière à l'administration fiscale ; qu'enfin, il résulte de la lecture de cette délibération qu'elle se borne à faire référence à une pépinière d'entreprises et à porter approbation d'un budget annexe pour toutes les activités assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à supposer même que, à la date où cette délibération a été prise, la délimitation officielle de la zone n'ait pas, comme le soutient le syndicat, été arrêtée, que la délimitation géographique ait manqué de pertinence, et qu'une définition fonctionnelle de la zone puisse être retenue, il ne résulte pas de l'instruction, eu égard aux termes dans lesquels la délibération a été rédigée, qu'elle ait eu pour objet de couvrir l'ensemble des constructions et aménagements compris dans le périmètre de la zone dite du Tubé ;

Considérant, ensuite, que le courrier daté du 13 juillet 1988 adressé par le président du syndicat au chef du centre des impôts, a pour l'objet l'assujettissement volontaire à la taxe sur la valeur ajoutée de l'opération Cité d'entreprises nouvelles, qui correspond au service pépinière d'entreprises mis en place à la ZI du Tubé (...) qui dispose d'un ensemble de bureaux (...) destiné à accueillir pendant leur période de démarrage 10 entreprises nouvelles à compter du 1er juillet 1988. ; qu'il vise plus précisément la Cité d'entreprises nouvelles, une usine-relais et les modules de la zone artisanale ; que le syndicat n'apporte au dossier aucun élément permettant de corréler les mentions figurant sur ce document avec les immeubles qui ont fait l'objet des travaux grevés par la taxe sur la valeur ajoutée dont il entend obtenir le remboursement ; que la seule invocation de la vocation commune des constructions en cause et de leur inscription dans un programme unique d'aménagement de la zone artisanale, ne permet pas de regarder l'ensemble des lots compris dans le périmètre concerné comme un ensemble d'immeubles au sens de l'article 193 précité de l'annexe II du code général des impôts ; qu'il suit de là que, au vu des seules pièces produites au dossier, et alors qu'il n'est pas contesté que chacun des immeubles concernés abritait l'exercice d'une activité indépendante de celle des autres, l'option exercée par le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE ne peut être regardée comme valant pour l'ensemble des lots concernés ;

Considérant, enfin, que si le syndicat soutient que le service aurait tacitement admis que l'option dont il se prévaut portait sur l'ensemble de la zone concernée, dès lors qu'il recevait périodiquement les déclarations souscrites, aucune prise de position formelle ne saurait résulter du silence gardé par l'administration à réception desdites déclarations ; qu'en outre si le service a adressé au SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE des imprimés CA3 de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnant aménagement ZA , et non un imprimé par immeuble ou ensemble d'immeubles, l'envoi de ces formulaires ne saurait, en tout état de cause, davantage constituer une prise de position formelle de l'administration sur la situation de fait de la requérante au regard de la taxe sur la valeur ajoutée dont celle-ci puisse se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE, et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Carlin et au directeur de contrôle fiscal du Sud-Est.

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N° 07MA00833


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00833
Date de la décision : 04/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : ANTHIAN SARBATX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-02-04;07ma00833 ?
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