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04/02/2010 | FRANCE | N°08MA00652

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 04 février 2010, 08MA00652


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA00652, présentée par Me Camps, avocat, pour Mlle Valérie demeurant ...) ;

Mlle demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0701115 du 31 octobre 2007 par lequel le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Nice a déclaré irrecevable sa requête tendant à la prise en charge de sa formation au titre de l'accident du travail ;

2°) d'annuler la décision du 9 novembre 2006 de la commission des droits et de l'autonomi

e des personnes handicapées du Var en tant qu'elle a décidé son orientation profess...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA00652, présentée par Me Camps, avocat, pour Mlle Valérie demeurant ...) ;

Mlle demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0701115 du 31 octobre 2007 par lequel le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Nice a déclaré irrecevable sa requête tendant à la prise en charge de sa formation au titre de l'accident du travail ;

2°) d'annuler la décision du 9 novembre 2006 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var en tant qu'elle a décidé son orientation professionnelle dans un centre de rééducation professionnelle, avec une prise en charge au titre de la maladie ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ;

...................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

Considérant que Mlle a été victime d'un accident de la circulation le 7 juillet 1998 alors qu'elle effectuait un contrat de qualification d'aide médico-psychologique à l'institut médico-éducatif des papillons blancs ; qu'après que l'intéressée ait été déclarée inapte à sa formation le 30 septembre 1999, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var, par une décision du 9 novembre 2006, lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé du 1er septembre 2005 au 1er septembre 2010, et, en ce qui concerne son orientation professionnelle, a décidé une formation dans un centre de rééducation professionnelle avec une prise en charge au titre de la maladie ; que, par une ordonnance n° 0701115 du 31 octobre 2007, le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Nice a déclaré irrecevable la requête de Mlle tendant à la prise en charge de sa formation au titre de l'accident du travail ; que Mlle relève appel de cette ordonnance ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ... ;

Considérant que l'ordonnance attaquée a rejeté la requête de Mlle en raison de son irrecevabilité manifeste au motif qu'elle ne contenait aucun moyen sérieux de nature à justifier sa demande ni aucune conclusion ; qu'en appel, Mlle se borne à faire valoir que la prise en charge de sa formation dans un centre de rééducation professionnelle devait être effectuée au titre de son accident du travail et non de la maladie, sans contester l'irrecevabilité qui lui a été opposée par le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Nice ; que, dans ces conditions, sa requête ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Valérie , à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et au département du Var.

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N° 08MA00652 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00652
Date de la décision : 04/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : CAMPS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-02-04;08ma00652 ?
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