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05/02/2010 | FRANCE | N°07MA03880

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05 février 2010, 07MA03880


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2007, présentée par M. Michel A, élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403905 rendu le 29 juin 2007, par le tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à obtenir réparation du préjudice moral et financier ayant résulté pour lui de l'illégalité de la décision du recteur de l'académie de Nice en date du 15 juin 2004 refusant de l'autoriser à bénéficier d'une cessation progressive d'activité du 2 mai 2004 au 1er mai 2005, et à ce qu'il soit enjoint à

l'administration de le maintenir en activité au-delà de son soixantième anniv...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2007, présentée par M. Michel A, élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403905 rendu le 29 juin 2007, par le tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à obtenir réparation du préjudice moral et financier ayant résulté pour lui de l'illégalité de la décision du recteur de l'académie de Nice en date du 15 juin 2004 refusant de l'autoriser à bénéficier d'une cessation progressive d'activité du 2 mai 2004 au 1er mai 2005, et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le maintenir en activité au-delà de son soixantième anniversaire et de reconstituer sa carrière ;

2°) de condamner l'Etat à réparer son préjudice moral et matériel et d'enjoindre à l'Etat de reconstituer sa carrière en matière de cotisations sociales et l'avancement ;

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Vu l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982, notamment son article 5-3 dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement en date du 29 juin 2007, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du recteur de l'académie de Nice, en date du 15 juin 2004, refusant de prolonger la mesure de cessation progressive d'activité dont bénéficiait M. A au-delà du 2 mai 2004 mais a rejeté les conclusions de l'intéressé tendant à obtenir réparation des conséquences dommageables ayant résulté pour lui de cette décision et à ce que soient enjoints son maintien en activité au-delà de son soixantième anniversaire ainsi que la reconstitution de ses droits sociaux et de ses droits à avancement ; que M. A interjette appel de ce jugement en tant qu'il n'a qu'imparfaitement fait droit à sa demande ;

En ce qui concerne les conclusions à fin indemnitaire :

Considérant que les conclusions de la requête de M. A tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser des conséquences dommageables de la décision du 15 juin 2004 n'ont été précédées d'aucune demande adressée à l'administration et par conséquent d'aucune décision susceptible de lier le contentieux ; que, dans son mémoire en défense de première instance, l'administration a opposé cette irrecevabilité à titre principal et n'a conclu au fond qu'au cas où la requête serait déclarée recevable ; qu'avant que les premiers juges ne statuent, M. A n'a pas présenté une demande d'indemnisation à l'administration ; que ces conclusions étaient donc irrecevables ; que, dans ces conditions, nonobstant la demande d'indemnisation adressée par l'appelant à l'Etat et reçue le 12 mars 2008, date postérieure au jugement litigieux, cette irrecevabilité n'était plus susceptible d'être couverte en appel ; que l'appelant n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté lesdites conclusions ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction que les conclusions indemnitaires de l'intéressé n'étaient pas chiffrées en première instance ; que les circonstances qu'elles l'aient été dans la requête d'appel ainsi que dans une procédure en référé ne sont pas de nature à régulariser l'irrecevabilité retenue à juste titre par les premiers juges ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que la réintégration de M. A soit ordonnée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution... ; qu'aux termes de l'article 5-3 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982, dans sa rédaction issue de l'article 73 A (13ème) de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : les fonctionnaires et agents non titulaires en cessation progressive d'activité à la date du 1er janvier 2004 conservent le bénéfice des dispositions antérieures. Ils peuvent, toutefois, demander, dans un délai d'un an à compter de cette date, à bénéficier d'un maintien en activité au-delà de leur soixantième anniversaire, sous réserve de l'intérêt du service, dans les conditions suivantes : (...) pour les agents nés en 1944 et 1945 jusqu'à leur soixante et unième anniversaire ;

Considérant que M. A ayant dépassé l'âge limite de 61 ans fixé par l'article 5-3 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précité ne pouvait plus être réintégré à la date du jugement litigieux ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir qu'en exécution de ce jugement c'est à tort que les premiers juges ont rejeté les conclusions précitées ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que le rétablissement des droits sociaux et à avancement de M. A soit ordonné :

Considérant qu'aux termes de l'article 5-3 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982, dans sa rédaction issue de l'article 73 A (13ème) de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : les fonctionnaires et agents non titulaires en cessation progressive d'activité à la date du 1er janvier 2004 conservent le bénéfice des dispositions antérieures. Ils peuvent, toutefois, demander, dans un délai d'un an à compter de cette date, à bénéficier d'un maintien en activité au-delà de leur soixantième anniversaire, sous réserve de l'intérêt du service, dans les conditions suivantes : (...) pour les agents nés en 1944 et 1945 jusqu'à leur soixante et unième anniversaire ; qu'aucune disposition législative, et notamment pas l'article 5-3 de l'ordonnance du 31 mars 1982 n'ouvre au profit des fonctionnaires de l'Etat en cessation progressive d'activité le droit d'être maintenus en fonctions au-delà de leur soixantième anniversaire, l'autorité administrative gardant la possibilité de leur refuser une telle dérogation pour un motif d'intérêt général ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'inspection produits au dossier, que l'enseignement dispensé par M. A n'était pas entièrement satisfaisant ; que, dans ces conditions, malgré sa bonne notation et les appréciations favorables de son chef d'établissement sur sa façon de servir, l'autorité administrative aurait pu légalement refuser de prolonger la mesure de cessation progressive d'activité dont il bénéficiait ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de l'appelant tendant au rétablissement de ses droits sociaux et à avancement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et au ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nice.

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N° 07MA03880 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03880
Date de la décision : 05/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : DUPETIT-EVRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-02-05;07ma03880 ?
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