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25/02/2010 | FRANCE | N°08MA00566

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25 février 2010, 08MA00566


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA00566, présentée par Me Llurens-Davy, avocat, pour la SOCIETE VIDEO SUD MULTISERVICES dont le siège est 22 rue de la République à l'Isle sur la Sorgue (84800) ;

La SOCIETE VIDEO SUD MULTISERVICES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0522019 du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de Vaucluse à lui verser la somme de 78 054 euros en réparation du pr

judice causé par l'inexécution du marché de prestations vidéo au titre de l'an...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA00566, présentée par Me Llurens-Davy, avocat, pour la SOCIETE VIDEO SUD MULTISERVICES dont le siège est 22 rue de la République à l'Isle sur la Sorgue (84800) ;

La SOCIETE VIDEO SUD MULTISERVICES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0522019 du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de Vaucluse à lui verser la somme de 78 054 euros en réparation du préjudice causé par l'inexécution du marché de prestations vidéo au titre de l'année 1992 ;

2°) de condamner le département de Vaucluse à lui verser ladite somme de 78 054 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1993 ;

3°) de mettre à la charge du département de Vaucluse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 .

- le rapport de Mme Chenal-Peter, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

- les observations de Me Boukris-Levy, substituant Me Hini, avocat, pour le conseil général de Vaucluse ;

Considérant que le département de Vaucluse a confié à la SOCIETE VIDEO SUD MULTISERVICES la réalisation de travaux de fournitures et de prestations vidéo, par un marché à bon de commandes en date du 10 février 1992, comportant un minimum de 2 500 000 F hors taxes et un maximum de 3 500 000 F hors taxes, pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 1992, susceptible d'être renouvelé une seule fois ; que, par courrier du 28 avril 1992, le président du conseil général a informé la SOCIETE VIDEO SUD MULTISERVICES que le contrat ne serait pas reconduit pour l'année 1993 ; que cette dernière a demandé la condamnation du département de Vaucluse à lui verser la somme de 220 780 F, correspondant à la différence entre le montant minimum annuel fixé par le contrat et le montant des commandes passées en 1992 par cette collectivité, ainsi que des dommages et intérêts ; que, par jugement en date du 6 décembre 2007, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de la SOCIETE VIDEO SUD MULTISERVICES tendant à la condamnation du département de Vaucluse à lui verser la somme de 78 054 euros en réparation du préjudice causé par l'inexécution du marché de prestations vidéo au titre de l'année 1992 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis... ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : La prescription est interrompue par : - Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ; - Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; - Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance. Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ; qu'en vertu des dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 susmentionnée : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ;

Considérant que la créance invoquée par la SOCIETE VIDEO SUD MULTISERVICES se rattache à l'exécution du marché à bons de commande passé avec le département de Vaucluse pour l'année 1992 et à ses répercussions sur l'exercice ; qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a saisi le Tribunal de grande instance d'Avignon en juin 1995 et a par suite interrompu le délai de prescription ; que, par une ordonnance du 28 juin 1999, devenue définitive, le Tribunal de grande instance s'est déclaré incompétent ; que la SOCIETE VIDEO SUD MULTISERVICES a réitéré sa demande indemnitaire auprès du département de Vaucluse dès le 27 juillet 1999 ; que le délai de prescription, qui avait été interrompu, a donc recommencé à courir à compter du 1er janvier 2000, pour expirer le 31 décembre 2003 ; que si la société requérante produit pour la première fois en appel une lettre du 2 août 2002 émanant de son avocat, à l'attention du président du conseil général de Vaucluse, elle n'établit pas la réception d'un tel courrier, au demeurant non signé, par les services du département de Vaucluse ; que dans ces conditions, la nouvelle réclamation présentée au département le 7 juillet 2004 puis la saisine du Tribunal administratif de Marseille le 4 avril 2005 sont intervenues après l'expiration du délai de prescription ; que par suite, c'est à bon droit que, pour rejeter la demande d'indemnisation de la SOCIETE VIDEO SUD MULTISERVICES, le Tribunal administratif de Nîmes a accueilli l'exception de prescription quadriennale opposée par le président du conseil général de Vaucluse, en sa qualité d'ordonnateur de ce département, par un courrier du 3 août 2005 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE VIDEO SUD MULTISERVICES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE VIDEO SUD MULTISERVICES doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE VIDEO SUD MULTISERVICES la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département de Vaucluse et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE VIDEO SUD MULTISERVICES est rejetée.

Article 2 : la SOCIETE VIDEO SUD MULTISERVICES versera au département de Vaucluse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE VIDEO SUD MULTISERVICES et au département de Vaucluse .

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00566
Date de la décision : 25/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : LLURENS-DAVY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-02-25;08ma00566 ?
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