La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2010 | FRANCE | N°09MA02986

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25 février 2010, 09MA02986


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02986, présentée pour la SOCIETE AIR FRANCE, dont le siège est situé 45 rue de Paris à Roissy CDG Cedex (95747), par Me Muzeau-Coutier, avocat ;

La SOCIETE AIR FRANCE demande à la Cour de prononcer, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n° 0802200 du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision de l'inspecteur du travail des transports du

27 mars 2008 ayant autorisé la mise à la retraite de M. Michel A ;
...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02986, présentée pour la SOCIETE AIR FRANCE, dont le siège est situé 45 rue de Paris à Roissy CDG Cedex (95747), par Me Muzeau-Coutier, avocat ;

La SOCIETE AIR FRANCE demande à la Cour de prononcer, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n° 0802200 du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision de l'inspecteur du travail des transports du 27 mars 2008 ayant autorisé la mise à la retraite de M. Michel A ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté interministériel en date du 16 janvier 2006 portant extension de l'accord du 13 avril 2005 relatif au départ et à la mise à la retraite, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

- les observations de Me Boulanger, avocat représentant la SOCIETE AIR FRANCE, et de M. A ;

Considérant que la SOCIETE AIR FRANCE demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision de l'inspecteur du travail des transports du 27 mars 2008 ayant autorisé la mise à la retraite de M. Michel A ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-14-13 alors applicable du code du travail : La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. En cas de cessation d'activité organisée en application d'un accord professionnel mentionné à l'article L. 352-3 ou d'une convention mentionnée au 3° de l'article L. 322-4 (...), un âge inférieur peut être fixé dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale, sans pouvoir être inférieur à celui qui est fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code. A compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, aucune convention ou accord collectif prévoyant la possibilité d'une mise à la retraite d'office d'un salarié à un âge inférieur à celui fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ne peut être signé ou étendu. Les accords conclus et étendus avant la publication de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009 (...) ; qu'aux termes de l'article 4-1 de l'accord de branche relatif au départ et à la mise à la retraite pour le personnel au sol des entreprises du transport aérien, en date du 13 avril 2005, étendu par arrêté interministériel du 16 janvier 2006 : La mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur d'un salarié ayant atteint au moins l'âge visé au 1er alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale est possible. Cette possibilité de mise à la retraite avant l'âge de 65 ans s'accompagne, conformément à l'article L. 122-14-13 du code du travail, des contreparties prévues à l'article 4.3 ci-après (...) ; qu'aux termes de l'article 4-3 du même accord : La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur d'un salarié âgé de moins de 65 ans s'accompagne de l'une des 3 contreparties emploi suivantes : (...) Conclusion d'un contrat à durée indéterminé pour deux mises à la retraite (...) Conclusion d'un contrat à durée déterminée de 10 mois minimum pour une mise à la retraite qui devra nécessairement prendre la forme d'un contrat de professionnalisation, ou d'un contrat d'apprentissage (...) Evitement d'un licenciement visé à l'article L. 321-1 du code du travail pour une mise à la retraite. Les contreparties d'embauche s'apprécient au niveau de l'entreprise. La prise de fonction devant intervenir au plus tôt dans un délai de 6 mois avant, ou au plus tard 10 mois après, la date de la mise à la retraite. ;

Considérant, en premier lieu, que pour annuler la décision du 27 mars 2008 autorisant la SOCIETE AIR FRANCE, en application des dispositions précitées de l'article L. 122-14-13 du code du travail, à mettre à la retraite de M. A, alors âgé de 61 ans et pouvant prétendre à une retraite à taux plein depuis le 1er avril 2007, le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la circonstance qu'il n'était pas établi, ni même allégué, que la SOCIETE AIR FRANCE ait évité un licenciement, conclu un contrat à durée indéterminé pour deux mises à la retraite ou conclu un contrat à durée déterminée de 10 mois minimum pour une mise à la retraite qui aurait du prendre la forme d'un contrat de professionnalisation, ou d'un contrat d'apprentissage pendant la période comprise entre le 1er mai 2008 au 1er septembre 2009 ; que le Tribunal a retenu, par ailleurs, que, si la SOCIETE AIR FRANCE faisait valoir qu'elle avait embauché, au titre de la période comprise entre le 6 mai 2006 et le 31 décembre 2007, 1905 salariés en contrat à durée indéterminée en qualité de personnel au sol, il était constant que 1768 salariés avaient été mis à la retraite dans le même secteur et pour la même période et qu'ainsi, la SOCIETE AIR FRANCE aurait dû embaucher non pas 1905 mais 3556 salariés en contrat à durée indéterminée pour respecter les termes de l'accord professionnel du 13 avril 2005 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen soulevé par la SOCIETE AIR FRANCE tiré de ce que le Tribunal aurait ainsi procédé à une inexacte application des stipulations de l'article 4.3 de l'accord de branche du 13 avril 2005, doit, en l'état de l'instruction, être regardé comme sérieux ;

Considérant, en second lieu, que, si M. A a également soulevé devant le Tribunal administratif de Nice les moyens tirés de l'incertitude relative à la légalité des conventions collectives et accords d'entreprise applicables, du caractère discriminatoire de la mise à la retraite d'office d'un salarié âgé de moins de 65 ans, de l'absence d'établissement de la réalité des embauches de contrepartie et de ce que la décision constituerait un licenciement déguisé, aucun de ces moyens ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à confirmer l'annulation de ladite décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par la SOCIETE AIR FRANCE à l'encontre du jugement du Tribunal administratif de Nice du 11 juin 2009 paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de faire droit aux conclusions de la SOCIETE AIR FRANCE ;

D E C I D E :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de la SOCIETE AIR FRANCE, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 09MA02985, il est sursis à l'exécution du jugement n°0802200 du 11 juin 2009 du Tribunal administratif de Nice.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE AIR FRANCE, à M. Michel A et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

''

''

''

''

N° 09MA02986 3

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02986
Date de la décision : 25/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : CABINET GIDE LOYRETTE NOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-02-25;09ma02986 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award