La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2010 | FRANCE | N°08MA02889

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04 mars 2010, 08MA02889


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA02889, présentée pour M. Arlindo A, élisant domicile ... (13003), par Me Vasserot, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801203 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 30 janvier 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territo

ire français ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au p...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA02889, présentée pour M. Arlindo A, élisant domicile ... (13003), par Me Vasserot, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801203 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 30 janvier 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

.....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;

Considérant que M. Arlindo A, de nationalité sénégalaise, demande à la Cour d'annuler le jugement du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 30 janvier 2008 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le refus de séjour a été pris : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est marié le 23 juin 2007 avec Mlle Angélique B, titulaire d'une carte de résident ; qu'il entre donc dans la catégorie des étrangers susceptibles de bénéficier de la procédure du regroupement familial et qu'il ne peut en conséquence se prévaloir des dispositions de l'article L.311-11 7°) précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour du demandeur en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte qu'un refus de titre de séjour porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; qu'en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte-tenu des buts poursuivis par cette décision, au nombre desquels figure la nécessité d'assurer le respect de la procédure du regroupement familial ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant mention vie privée et familiale ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en application des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ;

Considérant qu'à la date de la décision attaquée, M. A et son épouse avaient deux enfants nés en juin 2005 et juillet 2006 et en attendaient un troisième ; que si les parents de Mme B résident en France, il ressort des pièces du dossier que celle-ci, alors qu'elle était mineure puis jeune majeure, a fait l'objet de mesures d'assistance éducative en raison du désintérêt de son père à son égard ; qu'en outre les enfants du couple font également l'objet de mesures d'assistance éducative dans le cadre desquelles la présence du père comme élément stabilisateur est soulignée ; qu'ainsi, si M. A était susceptible de bénéficier de la procédure du regroupement familial, son retour au Sénégal le temps de cette procédure portait, dans les circonstances particulières de l'espèce, un préjudice à sa famille en France disproportionné au regard des buts poursuivis par la mesure d'éloignement en cause ; que par suite, en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ;

Considérant que l'annulation de la décision en date du 30 janvier 2008 du préfet des Bouches-du-Rhône faisant obligation à M. A de quitter le territoire n'implique pas nécessairement la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'intéressé ; qu'en revanche, il incombe au préfet des Bouches-du-Rhône, en application des dispositions de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, mais aussi de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; qu'il y a lieu de prescrire au préfet des Bouches-du-Rhône de se prononcer sur la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 7 mai 2008, en tant qu'il statue sur la décision du 30 janvier 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à M. A de quitter le territoire français, ensemble cette décision du 30 janvier 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à M. A de quitter le territoire français, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône de se prononcer sur la situation de M. A au regard de son droit au séjour en France dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de cet examen.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arlindo A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

''

''

''

''

N° 08MA02889 2

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02889
Date de la décision : 04/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. POCHERON
Avocat(s) : VASSEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-04;08ma02889 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award