La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2010 | FRANCE | N°07MA05088

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 05 mars 2010, 07MA05088


Vu le recours, enregistré le 27 décembre 2007, présenté par le PREFET DE VAUCLUSE ; le PREFET DE VAUCLUSE demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 octobre 2007 par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a prononcé un non-lieu à statuer à l'encontre du déféré dirigé contre le permis de construire délivré le 14 mars 2007 à Mme Mézard par le maire de la commune de l'Isle sur la Sorgue ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce permis de construire ;

Il soutient que :

- le retrait du permis de construire qui est intervenu

plus de quatre mois à compter de sa signature est illégal ;

- le retrait n'était pas défin...

Vu le recours, enregistré le 27 décembre 2007, présenté par le PREFET DE VAUCLUSE ; le PREFET DE VAUCLUSE demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 octobre 2007 par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a prononcé un non-lieu à statuer à l'encontre du déféré dirigé contre le permis de construire délivré le 14 mars 2007 à Mme Mézard par le maire de la commune de l'Isle sur la Sorgue ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce permis de construire ;

Il soutient que :

- le retrait du permis de construire qui est intervenu plus de quatre mois à compter de sa signature est illégal ;

- le retrait n'était pas définitif lorsque le tribunal administratif a prononcé un non lieu à statuer ;

- le permis de construire a été délivré en méconnaissance des articles 3ND1, 3ND2 et 3ND13 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu la lettre en date du 22 janvier 2010 par laquelle le président de la formation de jugement a porté à la connaissance des parties que la cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2010 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Mlle Sommer de la Direction Départementale de l'Equipement du Vaucluse pour le Préfet du Vaucluse ;

Considérant que par ordonnance du 13 octobre 2007, le président du tribunal administratif de Nîmes a prononcé un non-lieu à statuer à l'encontre du déféré dirigé contre le permis de construire délivré le 14 mars 2007 à Mme Mézard par le maire de la commune de l'Isle sur la Sorgue, au motif que ledit permis de construire avait été retiré par un arrêté du 24 septembre 2007 ; que le PREFET DE VAUCLUSE interjette appel de cette ordonnance ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant que le permis de construire en litige a été délivré le 14 mars 2007 par le maire de la commune de l'Isle sur la Sorgue, puis a été retiré par un arrêté du 24 septembre 2007 ; qu'à la date du 13 octobre 2007 à laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a prononcé un non lieu, ce retrait n'était pas devenu définitif ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que Mme Sylvie Mézard, la pétitionnaire, a déposé le 23 novembre 2007 une demande d'annulation dirigée contre l'arrêté du 24 septembre 2007 par lequel le maire de la commune de l'Isle sur la Sorgue a procédé au retrait du permis de construire en litige et que par jugement du 7 novembre 2008, le tribunal administratif de Nîmes a annulé ce retrait ; qu'ainsi, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nîmes du 13 octobre 2007 doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur le déféré présenté par le PREFET DE VAUCLUSE devant le tribunal administratif de Nîmes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3ND1 du règlement du plan d'occupation des sols : (...) Dans le secteur 3NDf1, seul est autorisé l'aménagement des constructions existantes à la date d'approbation de la présente révision du plan d'occupation des sols prescrite le 28 janvier 1997, sans changement de destination, dans les volumes existants. ; qu'aux termes de l'article 3ND2 du règlement du plan d'occupation des sols : (sont interdites) toute construction ou installation (y compris les abris de week-end et cabanons) sauf celles visées à l'article 3ND1. ; que le projet qui porte sur la construction d'une maison individuelle en secteur 3NDf, qui correspond aux espaces boisés soumis aux risques d'incendie et de feux de forêt avec un aléa fort, méconnaît les articles 3ND1 et 3ND2 précités du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant, en second lieu, que le terrain d'assiette de la construction en projet est situé dans un secteur classé en espace boisé classé ; qu'aux termes de l'article 3ND13 du règlement du plan d'occupation des sols : Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme. ; qu'aux termes de cet article dans sa rédaction alors en vigueur : Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. ; qu'à supposer même qu'elle n'entraîne aucune coupe ou abattages d'arbres, il ressort des pièces du dossier que la construction d'une maison d'habitation sur le terrain d'assiette en litige, qui est situé dans un espace boisé classé demeuré vierge, constitue un changement d'affectation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements au sens des dispositions précitées de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme et méconnaît ainsi lesdites dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le permis de construire délivré le 14 mars 2007 par le maire de la commune de l'Isle sur la Sorgue à Mme Sylvie Mézard doit être annulé ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Nîmes du 13 octobre 2007 et le permis de construire délivré le 14 mars 2007 par le maire de la commune de l'Isle sur la Sorgue à Mme Sylvie Mézard sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE VAUCLUSE, à la commune de l'Isle sur la Sorgue, à Mme Sylvie Mézard et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Délibéré après l'audience du 9 février 2010, où siégeaient :

- M. Lambert, président de chambre,

- M. d'Hervé, président-assesseur,

- M. Massin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mars 2010.

Le rapporteur,

O. MASSIN

Le président,

C. LAMBERT

Le greffier,

G. BANCE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

''

''

''

''

N° 07MA050882

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA05088
Date de la décision : 05/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SELARL BONNERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-05;07ma05088 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award