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11/03/2010 | FRANCE | N°07MA01819

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11 mars 2010, 07MA01819


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2007, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant ..., par Me Abadie-Lagoarde ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306413 en date du 26 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée, ou à défaut, la réduction de l'imposition ;

3°) d'ordonner le sursis à

exécution du jugement attaqué ;

....................................................................

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2007, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant ..., par Me Abadie-Lagoarde ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306413 en date du 26 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée, ou à défaut, la réduction de l'imposition ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 ;

- le rapport de M. Iggert, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que l'administration a engagé une vérification de comptabilité de l'activité de vente de location et de maintenance d'écrans géants à laquelle se serait livré de manière occulte M. A au titre de l'année 1999 ; que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 26 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge ou, à défaut, à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 et des pénalités y afférentes ;

Sur le désistement des conclusions tendant au sursis à exécution :

Considérant que par un mémoire du 20 juillet 2007, M. A indique vouloir se désister des conclusions tendant à ce que la Cour ordonne le sursis à statuer du jugement entrepris ; que ce désistement est pur et simple et que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 11 janvier 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Aude a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 79 890 euros en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. A a été assujetti au titre de l'année 1999 ; que les conclusions de la requête de M. A sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. A fait valoir que le jugement serait irrégulier dès lors que le tribunal aurait omis de statuer sur ses conclusions subsidiaires tendant à la réduction de l'imposition ; qu'en rejetant la requête de M. A en totalité, le tribunal a nécessairement rejeté sa demande de réduction de l'imposition ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction que le tribunal n'était pas saisi de conclusions spécifiques à fin de réduction dès lors que la requête introductive d'instance du 30 juillet 2003 et le mémoire en réplique du 4 mars 2004 tendaient toutes deux exclusivement à la décharge totale des droits et pénalités en cause ;

Sur l'existence d'une activité occulte :

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale ;

Considérant que les recettes commerciales provenant de la location, de la vente et de la maintenance d'écrans géants ont été taxés entre les mains de M. A dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ; que, pour établir que M. A a exercé ladite activité de manière occulte, l'administration relève que les prestations en cause n'ont pas été assurées par la société Harness Systems SA de droit luxembourgeois, pour laquelle le requérant n'aurait exercé qu'un rôle d'intermédiaire transparent ou d' agent commercial indépendant et se fonde sur le fait que M. A ne s'est pas immatriculé au registre spécial des commerciaux, que ce n'est que tardivement, au cours du contrôle dont il a fait l'objet, qu'il a souscrit, pour l'année en cause, une déclaration de bénéfices non commerciaux, au titre de son activité alléguée d'agent commercial, que la société Harness System SA n'a exercé aucune activité durant l'année litigieuse, s'est abstenue, malgré la demande du service de désigner tout représentant en France, notamment

vis-à-vis de l'administration fiscale et n'était pas propriétaire des biens vendus ou loués et que le requérant a été l'intermédiaire direct entre les clients et fournisseurs d'écrans géants ; que le requérant se borne à se prévaloir de l'existence de la société sans remettre en cause les éléments apportés par l'administration par la production d'une quelconque justification de ce qu'il serait lié à la société qu'il prétend représenter par un lien de mandat, de représentation ou de subordination ; que s'il se prévaut d'une instruction administrative qui l'exonère de rapporter la preuve d'un contrat de mandat si sa qualité d'intermédiaire ressort des factures en cause, les factures qu'il présente ne permettent pas, en tout état de cause, de le regarder comme étant présenté en simple qualité d'intermédiaire ; que c'est, dès lors, à bon droit que les bénéfices qu'il a tirés de cette activité ont été regardés comme des bénéfices industriels et commerciaux, au sens des dispositions précitées de l'article 34 du code général des impôts ; qu'il est, par ailleurs, constant que le requérant n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, ni davantage souscrit, dans le délai légal, les déclarations de résultats y afférentes ; que, par suite, l'administration établit, ainsi qu'il lui incombe, le caractère occulte de l'activité commerciale exploitée par M. A ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.68 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L.66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable (...) ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce (...) ;

Considérant que l'administration établit, ainsi qu'il a été dit plus haut, que M. A a exercé à titre individuel une activité commerciale occulte ; que, dès lors, est inopérant le moyen tiré de ce que la procédure d'évaluation d'office ne pouvait être régulièrement suivie à son égard sans que le service l'ait mis en demeure de déposer les déclarations de bénéfices non commerciaux afférentes à l'activité d'agent commercial qu'il prétend avoir exercé au cours desdites années ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.52 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (...) ; qu'en vertu des dispositions de cet article 302 septies A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, la limite était fixée à la somme de 1 500 000 francs pour les entreprises qui exercent des activités telles que celle de M. A ; qu'il résulte de ces dispositions que la vérification de comptabilité d'une entreprise portant sur plusieurs exercices peut durer plus de trois mois dès lors que le chiffre d'affaires d'un seul d'entre eux excède la limite fixée ; que pour l'exercice 1998, la vérification de comptabilité a permis de constater que les prestations de services facturées par M. A s'élevaient à un montant de 3 706 745 francs, soit une somme supérieure à celle visée à l'article 302 septies A du code général des impôts ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité aurait excédé la durée de trois mois est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (...) b) (...) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus (...). L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit ; que ces dispositions ont pour objet de permettre à l'administration de faire échec, en leur restituant leur véritable caractère au regard de la loi fiscale, à toutes les opérations qui, sous le couvert d'actes juridiques régulièrement conclus, aboutissent à faire échapper à l'impôt des sommes normalement imposables ou à réduire l'assiette ou le taux de l'impôt normalement applicable ; que si, en application de ces dispositions, il appartient à l'administration d'apporter la preuve du caractère fictif d'un contrat qu'elle entend contester, le contribuable supporte, en revanche, la charge de prouver, au préalable, l'existence dudit contrat ;

Considérant que, pour procéder aux redressements litigieux, l'administration s'est bornée, comme elle était en droit de le faire, à estimer, au vu des documents et renseignements recueillis au cours du contrôle, que M. A avait en fait exercé à titre individuel, au cours des années d'imposition en litige, une activité commerciale occulte, sans pour autant écarter les actes de constitution de la société Harness Systems SA ni aucun acte liant l'intéressé à cette société au motif qu'ils présenteraient un caractère fictif ou n'auraient été conclus par le requérant qu'en vue d'éluder ou d'atténuer l'impôt ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait entaché d'irrégularité la procédure suivie, en fondant implicitement son redressement sur un abus de droit, sans pour autant respecter les garanties offertes aux contribuables par l'article L.64 du livre des procédures fiscales, doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, M. A doit être regardé comme ayant exercé lui-même, sous le couvert de la société Harness Systems SA l'activité commerciale litigieuse de location et de vente de matériel audiovisuel au titre de l'année 1999 ; qu'ainsi, en l'absence de contestation du bien-fondé des impositions, M. A n'est pas fondé à obtenir la décharge de l'imposition contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des impositions litigieuses ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il y a lieu de donner acte du désistement de M. A s'agissant de ses conclusions tendant à ce que la Cour ordonne le sursis à exécution du jugement attaqué.

Article 2 : A concurrence de la somme de 79 890 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Abadie-Lagoarde et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 07MA01819


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01819
Date de la décision : 11/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : ABADIE LAGOARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-11;07ma01819 ?
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