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11/03/2010 | FRANCE | N°09MA03883

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11 mars 2010, 09MA03883


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2009, présenté pour M. Jean A, demeurant ...), par Me Baheux ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902446 en date du 13 octobre 2009 par laquelle le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce qu'un expert soit désigné pour constater l'emprise résultant des travaux entrepris par la société LTP Lubéron sur sa propriété, chiffrer le coût de la remise en état et chiffrer son préjudice ;

2°) d'ordonner une expertise ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme d

e 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administ...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2009, présenté pour M. Jean A, demeurant ...), par Me Baheux ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902446 en date du 13 octobre 2009 par laquelle le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce qu'un expert soit désigné pour constater l'emprise résultant des travaux entrepris par la société LTP Lubéron sur sa propriété, chiffrer le coût de la remise en état et chiffrer son préjudice ;

2°) d'ordonner une expertise ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public.

Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission ;

Considérant que M. A estime avoir subi un préjudice lors de la réalisation des travaux de pose de canalisations de distribution d'eau pour la commune de Saint Pantaléon sous le chemin de Briguières qui borde sa propriété et demande la désignation d'un expert pour constater l'empiètement des travaux sur sa propriété et les dommages en résultant ;

Considérant toutefois que les travaux étant achevés, les dommages liés à l'exécution même des travaux, par ailleurs constatés par acte d'huissier, ne pourraient être éventuellement constatés par l'expert et la désignation d'une expertise sur ce point ne présente pas le caractère d'utilité requis ; qu'ensuite et en tout état de cause, M. A n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l'expertise réalisée par un géomètre foncier postérieurement à l'achèvement des travaux desquelles il ressort qu'aucun empiètement sur sa propriété ne peux être constaté et qu'ainsi, l'expertise sollicitée sur ce point n'apparaît pas utile ; qu'enfin, M. A peut demander la réparation des dommages qu'il estime consécutifs à l'exécution des travaux, constatés au demeurant par un procès-verbal d'huissier, sans requérir à une mesure d'expertise ;

Considérant que dès lors que la mesure d'expertise demandée ne présente pas le caractère d'utilité requis, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; qu'il ne peut ainsi prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que la commune de Pantaléon demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La demande de la commune de Pantaléon tendant à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean A et à la commune de Pantaléon.

Copie en sera adressée à Me Bonnenfant et à Me Baheux.

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N° 09MA03883


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03883
Date de la décision : 11/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : BONNENFANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-11;09ma03883 ?
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