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15/03/2010 | FRANCE | N°09MA03148

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 15 mars 2010, 09MA03148


Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 août 2009 (télécopie) et le 14 août 2009 (courrier postal), sous le n° 09MA03148, présentée pour M. Bekir A, demeurant ..., par Me Laure Dilly-Pillet, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 24 juin 2009 par le préfet de l'Hérault et des décisions du même jour fixan

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Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 août 2009 (télécopie) et le 14 août 2009 (courrier postal), sous le n° 09MA03148, présentée pour M. Bekir A, demeurant ..., par Me Laure Dilly-Pillet, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 24 juin 2009 par le préfet de l'Hérault et des décisions du même jour fixant la Turquie comme pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté et les décisions litigieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 1er octobre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle, accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu la décision du 4 février 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article R. 776-19 du code de justice administrative, désigné Mme Sylvie Favier pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret N° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2010 :

- le rapport de Mme Favier, magistrat désigné ;

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'en précisant que M. A est dépourvu d'un titre de séjour et d'un visa en cours de validité, qu'il n'établit pas avoir engagé les démarches nécessaires en vue de régulariser sa situation, qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Turquie, l'arrêté litigieux énonce des considérations se rapportant à la situation particulière du requérant et n'est donc pas insuffisamment motivé ni assorti d'une motivation stéréotypée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté de reconduite à la frontière critiqué que, sans s'en tenir à une position de principe, le préfet de l'Hérault a procédé à un examen de la situation personnelle de M. A et, par suite, des circonstances particulières de l'affaire ; qu'il s'ensuit que l'arrêté litigieux n'est pas, de ce chef, entaché d'erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A est entré en France, selon ses propres dires, en décembre 2007 ; que la circonstance qu'il vivait maritalement, depuis 2008, avec une ressortissante française avec laquelle il souhaite contracter mariage ne saurait suffire à caractériser l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé ; que M. A, alors même qu'il soutient avoir quitté de longue date la Turquie et avoir vécu en Allemagne avant de venir s'installer en France, n'établit pas que tout retour dans son pays d'origine serait, de ce fait, impossible ; que l'arrêté de reconduite critiqué ne saurait avoir pour effet d'exclure toute délivrance ultérieure d'un titre ; qu'il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, le préfet de l'Hérault, en prenant l'arrêté litigieux n'a ni méconnu le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de l'arrêté portant placement en rétention :

Considérant qu'il résulte des dires mêmes de M. A qu'à la date de la décision le plaçant en rétention administrative, ce dernier ne disposait pas d'un passeport en cours de validité ; qu'il ressort, en outre des pièces au dossier que le requérant est hébergé chez Mlle B et ne justifie pas d'un domicile propre ; qu'il s'ensuit que M. A n'établit pas qu'il aurait présenté des garanties de représentation de nature à faire regarder comme irrégulière la décision de placement en rétention administrative dont il a fait l'objet ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que sa requête d'appel dirigée contre ledit jugement ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent donc qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bekir A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 08MA03148

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 09MA03148
Date de la décision : 15/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : DILLY-PILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-15;09ma03148 ?
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