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15/03/2010 | FRANCE | N°09MA03319

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 15 mars 2010, 09MA03319


Vu, la télécopie enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 août 2009 sous le n° 09MA03319, confirmée par requête le 1er septembre 2009, présentée pour M. Mouloud A, demeurant 949 avenue Louis Ravas Bâtiment I1 à Montpellier (34080), par Me Dilly-Pillet, avocat ;

M. Mouloud A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 21 juillet 2009 par l

e préfet de l'Hérault ainsi que des décisions du même jour fixant le Maroc comm...

Vu, la télécopie enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 août 2009 sous le n° 09MA03319, confirmée par requête le 1er septembre 2009, présentée pour M. Mouloud A, demeurant 949 avenue Louis Ravas Bâtiment I1 à Montpellier (34080), par Me Dilly-Pillet, avocat ;

M. Mouloud A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 21 juillet 2009 par le préfet de l'Hérault ainsi que des décisions du même jour fixant le Maroc comme pays de destination et le plaçant en rétention administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté critiqué et les décisions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à son conseil de 1.200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 4 février 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article L. 776-19 du code de justice administrative, désigné Mme Sylvie Favier pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur les recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Vu la décision en date du 13 octobre 2009, constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2010

- le rapport de Mme Favier, magistrat désigné,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement du 24 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 21 juillet 2009 par le préfet de l'Hérault ainsi que les décisions du même jour fixant le Maroc comme pays de destination et le plaçant en rétention administrative;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux fait état, avec suffisamment de précision, d'éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A au regard d'une éventuelle admission au séjour ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que ledit arrêté aurait été pris sans qu'aient été examinées les circonstances de l'espèce manque en fait et doit être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A n'établit pas avec certitude la date de son entrée sur le territoire français ; que les documents qu'il produit au dossier ne sont pas de nature à prouver une présence ininterrompue en France de l'intéressé, même à compter de 1999, date à laquelle il a déposé une demande de régularisation ; qu'il résulte de l'instruction que l'épouse et les enfants du requérant, ainsi que ses parents résident toujours au Maroc ; qu'il s'ensuit que, nonobstant la circonstance que l'intéressé aurait en France des attaches familiales et amicales et serait titulaire d'une promesse d'embauche en qualité de maçon, l'arrêté critiqué n'a pu porter une atteinte excessive au droit de M. A au respect de sa vie personnelle et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que sa requête d'appel dirigée contre ledit jugement doit, en conséquence, être rejetée, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Mouloud A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mouloud A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 09MA03319


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 09MA03319
Date de la décision : 15/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : DILLY-PILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-15;09ma03319 ?
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