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16/03/2010 | FRANCE | N°08MA02340

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 16 mars 2010, 08MA02340


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2008, présentée pour M. Abdelilah A, élisant domicile ..., par Me Epailly, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705251 rendu le 20 mars 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 2007 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois et a fixé le Maroc comme pays de destination de la mesure d'éloignement et à ce qu'il soit enjoint à c

ette autorité administrative, à titre principal, de lui délivrer un titre d...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2008, présentée pour M. Abdelilah A, élisant domicile ..., par Me Epailly, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705251 rendu le 20 mars 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 2007 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois et a fixé le Maroc comme pays de destination de la mesure d'éloignement et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou une carte de résident, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du jugement, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de son dossier dans un délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2010 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement rendu le 20 mars 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 2007 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois et a fixé le Maroc comme pays de destination de la mesure d'éloignement ;

Considérant, en premier lieu, que M. A se borne à reprendre dans sa requête les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de la motivation et de ce que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance les concernant, d'écarter ces moyens ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par

l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que M. A n'établit pas avoir participé financièrement à l'éducation de ses deux enfants français nés en 2004 et 2005 avant la décision litigieuse ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations faites par l'intéressé dans le cadre de l'enquête administrative qui a été faite par les services de police, qu'il n'a plus vu ses deux enfants depuis un an ; que, dans ces conditions, l'appelant n'établissant pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault aurait méconnu les dispositions précitées de

l'article L. 313-11 6° en refusant de délivrer à M. A, en sa qualité de parent d'enfants français, une carte de séjour temporaire doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 1999 à l'âge de 21 ans ; que s'il fait valoir qu'il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et, en particulier, qu'il est désormais père de deux enfants français, il ne démontre pas, comme cela a été précédemment exposé, subvenir effectivement à leurs besoins et a fait l'objet de trois condamnations, dont une est intervenue lorsqu'il vivait aux côtés de la mère de ses deux enfants, pour menace de mort sous condition et violences ; que, par ailleurs, s'il allègue ne plus avoir de liens familiaux au Maroc dans la mesure où, son père étant décédé en 1984, l'ensemble de sa famille maternelle se trouve en France, il ne démontre pas la réalité de ses allégations ; que, par suite, contrairement à ce qu'il soutient, M. A, n'apporte pas la preuve de la réalité et de l'effectivité de sa vie privée et familiale en France ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles à fin d'injonction dans la mesure où le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution ; qu'en outre, il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelilah A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 08MA02340 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02340
Date de la décision : 16/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : EPAILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-16;08ma02340 ?
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