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23/03/2010 | FRANCE | N°08MA03479

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23 mars 2010, 08MA03479


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2008, sous le n° 08MA03479, présentée pour M. Stéphane A, élisant domicile au cabinet de son avocat ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801603, en date du 1er juillet 2008 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré respectivement deux, trois, six et trois points du capital affecté à s

on permis de conduire au titre des infractions commises les 1er mai 2003 à Fabr...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2008, sous le n° 08MA03479, présentée pour M. Stéphane A, élisant domicile au cabinet de son avocat ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801603, en date du 1er juillet 2008 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré respectivement deux, trois, six et trois points du capital affecté à son permis de conduire au titre des infractions commises les 1er mai 2003 à Fabrègues, 1er mai 2005 à Montpellier, 1er mai 2005 à Montpellier et 12 mai 2006 à la Grande Motte et d'autre part, qu'il soit enjoint au ministre de lui reconstituer un capital de douze points sur son permis de conduire ;

2°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré respectivement deux, trois, six et trois points du capital affecté à son permis de conduire au titre des infractions commises les 1er mai 2003 à Fabrègues, 1er mai 2005 à Montpellier, 1er mai 2005 à Montpellier et 12 mai 2006 à la Grande-Motte ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code pénal et le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2010 :

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) ;

Considérant qu'ont été relevées à l'encontre de M. A, quatre infractions au code de la route ; que sur le capital de points du permis de conduire de ce dernier, le ministre chargé de l'intérieur a procédé au retrait de deux points pour l'infraction constatée le 1er mai 2003, trois points et six points pour chacune des deux infractions constatées le 1er mai 2005 et trois points pour l'infraction constatée le 12 mai 2006 ; que M. A a saisi le Tribunal administratif de Montpellier d'un recours tendant d'une part, à l'annulation de chacune des décisions ministérielles de retrait de points et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer les points enlevés sur son permis de conduire ; que par l'ordonnance en date du 1er février 2008, dont M. A interjette appel, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande par une ordonnance prise en application du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative à défaut de moyens opérants ou assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé, en opposant au surplus la tardiveté de la demande ;

Considérant d'une part, que les seules pièces du dossier, notamment les documents postaux relatifs à un envoi à M. A, au demeurant à une adresse erronée, par les services du ministre, d'un courrier le 6 septembre 2007 ne sont pas de nature à établir que la décision référencée 48 S, avec la récapitulation de l'ensemble des retraits de points afférents aux infractions susmentionnées dont il est fait grief à M. A, lui a été notifiée à cette date ; que le ministre n'établit pas non plus que les quatre décisions litigieuses de retrait de points sur le permis de conduire de M. A lui ont été notifiées antérieurement avec la mention des voies et délais de recours ; que dans ces conditions, le délai de recours contre chacune des quatre décisions ministérielles de retrait de points n'a pas couru à l'encontre de M. A ; que par suite, le recours de celui-ci tendant à l'annulation de ces décisions enregistré le 14 avril 2008 au greffe du Tribunal administratif de Montpellier a été regardé à tort comme tardif par le premier juge ;

Considérant d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier que, pour justifier ses demandes d'annulation des décisions susmentionnées, M. A a notamment invoqué, devant le tribunal, avec une argumentation circonstanciée, les moyens tirés du défaut d'information préalable à la prise de ces retraits de points et de ce que la réalité des infractions relevées à son encontre n'était pas établie ; que ces moyens étaient opérants et recevables ; que ce faisant, alors que la charge de la preuve incombait à l'administration quant au bien fondé de ces moyens, lesquels justifiaient d'un examen particulier des données en faits propres à l'espèce et des pièces produites tant par l'administration que par le demandeur, M. A ne pouvait être regardé par le premier juge, sans inversion de la charge de la preuve, comme invoquant des moyens inopérants ou dépourvus de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que le premier juge ne pouvait, sans entacher sa décision d'irrégularité, rejeter les conclusions susmentionnées de M. A comme tardives et par ordonnance, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative ; que l'ordonnance attaquée doit être annulée de ce chef ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été jugé précédemment, que le ministre chargé de l'intérieur n'est pas fondé à opposer à la demande de M. A la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de celle-ci ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...)/ lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité./ La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; que l'article L.223-2 du même code prévoit que I.- Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de point se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. ; qu'aux termes de l'article L.223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-9. ... ; qu'enfin l'article R.223-3 dudit code dispose I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L.225-1 à L.225-9. / III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L.223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les restitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L.223-6. / IV.- Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département (...) enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. ; qu'il résulte de ces dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles précités L.223-3 et R.223-3 du code de la route, sur d'une part, l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer son droit d'accès aux informations y afférentes conformément aux articles L.225-1 à L.225-9 du code de la route et d'autre part, sur le fait que l'amende forfaitaire notamment établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ces informations constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information en délivrant un tel document ; que cependant il incombe à l'intéressé lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; que ni l'article L.223-3, ni l'article R.223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ;

Considérant que le ministre ne produit aucun document relatif aux quatre infractions dont il est fait grief à M. A, ayant donné lieu aux décisions ministérielles de retraits de points attaquées, de nature à établir que l'information préalable prévue par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route aurait été régulièrement donnée à l'intéressé ; que par suite, M. A est fondé à soutenir que les décisions du ministre de l'intérieur lui retirant respectivement deux points, trois points, six points et trois points, pour les quatre infractions constatées les 1er mai 2003, 1er mai 2005 et 12 mai 2006, sont intervenues irrégulièrement et doivent être annulées ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que l'exécution du présent arrêt, eu égard à ses motifs tirés de l'illégalité de l'ensemble des décisions ministérielles retirant plus de 12 points du permis de conduire de M. A, afférentes aux quatre infractions relevées à l'encontre de ce dernier, implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, que le ministre chargé de l'intérieur restitue, dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt, à M. A son titre de conduite affecté d'un crédit de douze points, lesquels seront rétablis dans le traitement automatisé mentionné à l'article L.223-3 du code de la route, sauf si l'intéressé a obtenu un nouveau permis de conduire et sans préjudice des décisions de retrait de points à raison d'autres infractions commises postérieurement par l'intéressé ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance en date du 1er juillet 2008 du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : Les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré des points du capital du permis de conduire de M. A, afférentes aux infractions constatées les 1er mai 2003 à Fabrègues, 1er mai 2005 à Montpellier et 12 mai 2006 à la Grande-Motte sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à la restitution à M. A de son permis de conduire affecté d'un crédit de douze points, rétablis dans le traitement automatisé mentionné à l'article L.223-3 du code de la route.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 08MA03479 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03479
Date de la décision : 23/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SCP GUILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-23;08ma03479 ?
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