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25/03/2010 | FRANCE | N°07MA00339

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25 mars 2010, 07MA00339


Vu l'arrêt avant dire droit en date du 8 janvier 2009 par lequel la Cour a prescrit une expertise avant de statuer sur les conclusions de la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE NÎMES tendant à l'annulation du jugement n° 0205372 en date du 16 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à M. A la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi à la suite de l'intervention chirurgicale du 12 avril 2001 et sur les conclusions d'appel incident de ce dernier tendant à la condamnation du centre hospi

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Vu l'arrêt avant dire droit en date du 8 janvier 2009 par lequel la Cour a prescrit une expertise avant de statuer sur les conclusions de la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE NÎMES tendant à l'annulation du jugement n° 0205372 en date du 16 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à M. A la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi à la suite de l'intervention chirurgicale du 12 avril 2001 et sur les conclusions d'appel incident de ce dernier tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser sur le fondement de la responsabilité sans faute en réparation de son préjudice consécutif à l'intubation laryngée la somme de 47 495,37 euros au titre de l'ITT, la somme de 120 000 euros au titre de l'IPP, la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément et la somme de 5 000 euros au titre du pretium doloris outre une somme de 5 000 euros au titre des frais d'instance et de confirmer le jugement en tant qu'il a condamné le CENTRE HOSPITALIER à lui verser la somme de 5 000 euros ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que M. A, victime d'un accident de travail en décembre 2000 ayant entraîné la section de deux doigts de la main droite, a subi le 12 avril 2001 sous anesthésie générale par intubation laryngée, une chirurgie réparatrice au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE NÎMES ; qu'il a constaté dès son réveil une altération de sa voix ; que devant la persistance des troubles, un traitement médicamenteux lui a été prescrit ainsi que des séances d'orthophonie ; que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE NÎMES relève appel du jugement du 16 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à M. A la somme de 5 000 euros en réparation de la faute commise lors de l'intervention chirurgicale qu'a subie ce dernier dans son établissement le 12 avril 2001 ; que, par la voie de l'appel incident, M. A demande l'annulation du même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins de condamnation du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE NÎMES sur le fondement de l'aléa thérapeutique ; que la caisse RSI du Languedoc-Roussillon demande pour sa part à la Cour de condamner le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE NÎMES à lui rembourser les débours exposés pour M. A, son assuré ; que par un arrêt en date du 8 janvier 2009, la Cour de céans a écarté le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué et rejeté les conclusions d'appel incident de M. A tendant à la condamnation de l'établissement public de santé sur le fondement de la responsabilité sans faute ; que par ce même arrêt, la cour a prescrit, avant dire droit, une expertise tendant notamment à déterminer la ou les causes de l'état actuel de M. A, si l'intubation réalisée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE NÎMES constituait une nécessité ou s'il existait des alternatives moins risquées et si l'acte anesthésique avec intubation présentait, à la date des faits, des risques connus, même exceptionnels, de troubles de la voix temporaires ou définitifs et si M. A a été informé de leur existence ;

Sur le défaut d'information :

Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par la Cour de céans, que la dysphonie résiduelle après intubation étant purement mécanique, la relation de cette dysphonie avec l'intubation trachéale réalisée le 12 avril 2001 lors de l'intervention subie par M. A, est directe et certaine ; que les experts ont également relevé que l'anesthésie générale avec intubation, même effectuée dans les règles de l'art, présente des risques connus, bien que rares, de provoquer des troubles de la voix temporaires ou définitifs ; que les deux experts ont également indiqué que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE NIMES n'apportait pas la preuve que M. A avait reçu une information sur l'anesthésie et plus particulièrement sur l'existence de ce risque ; que ce défaut d'information a constitué une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'établissement public de santé ;

Considérant toutefois qu'il résulte des indications de cette même expertise que l'anesthésie avec intubation trachéale était la seule technique réellement adaptée à l'intervention proposée à M. A ; que, dans ces conditions, la faute commise par le centre hospitalier n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance pour M. A de se soustraire au risque qui s'est réalisé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE NÎMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à M. A une somme de 5 000 euros ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise liquidés et taxés, par ordonnance du président de la Cour de céans en date du 6 octobre 2009, à la somme globale de 1 200 euros à la charge du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE NÎMES ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE NIMES les frais de l'expertise ordonnée devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE NÎMES, condamné aux dépens, la somme que demande M. A et celle demandée par la caisse RSI du Languedoc-Roussillon, au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0205372 en date du 16 novembre 2006 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. Perrin A devant le Tribunal administratif de Montpellier et les conclusions de son appel incident sont rejetées.

Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par la Cour liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros sont mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE NÎMES. Les frais de l'expertise ordonnée devant le Tribunal administratif de Montpellier sont laissés à la charge du centre hospitalier précité.

Article 4 : Les conclusions de la caisse RSI du Languedoc-Roussillon sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE NÎMES, à M. A, à la caisse RSI du Languedoc-Roussillon et au ministre de la santé et des sports.

Copie sera adressée à Me Le Prado, à Me Enginger-Nesa, aux experts et au préfet du Gard.

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N° 07MA00339 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00339
Date de la décision : 25/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-25;07ma00339 ?
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