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25/03/2010 | FRANCE | N°08MA01343

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25 mars 2010, 08MA01343


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01343, présentée par Me Deplanque, avocat, pour Mme Gilda A, demeurant ... à Perpignan (66 000) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505050 du 27 décembre 2007 par lequel Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence observé par le Premier ministre sur le recours administratif qu'elle a formé le 2 août 2005 à l'encontre de la décision en date du 2

1 juin 2005 par laquelle la Commission nationale de désendettement des rapatri...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01343, présentée par Me Deplanque, avocat, pour Mme Gilda A, demeurant ... à Perpignan (66 000) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505050 du 27 décembre 2007 par lequel Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence observé par le Premier ministre sur le recours administratif qu'elle a formé le 2 août 2005 à l'encontre de la décision en date du 21 juin 2005 par laquelle la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré inéligible sa demande tendant au bénéfice des dispositions du décret du 4 juin 1999 ;

2°) d'annuler la décision implicite susmentionnée du Premier ministre ;

3°) d'enjoindre au Premier ministre de procéder à un nouvel examen de sa demande par une commission nationale différemment constituée ;

...................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'Outre-mer ;

Vu la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;

Vu le décret modifié n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, modifié par le décret n° 2002-492 du 10 avril 2002 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement en date du 27 décembre 2007, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence observé par le Premier ministre sur le recours administratif qu'elle a formé le 2 août 2005 à l'encontre de la décision en date du 21 juin 2005 par laquelle la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré inéligible sa demande tendant au bénéfice des dispositions du décret du 4 juin 1999 ; que Mme A relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 4 juin 1999 : Il est institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes mentionnées à l'article 2 qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif. ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Bénéficient des dispositions du présent décret les personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes : 1° Personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 ; 2° Mineurs au moment du rapatriement qui, ne remplissant pas les conditions fixées au I de l'article 44 précité, répondent à l'une au moins des quatre conditions suivantes : - être pupille de la nation ; - être orphelin de père et de mère en raison des événements ayant précédé le rapatriement ; - être orphelin et avoir repris l'entreprise d'un grand-parent ; - être une personne dont le père ou la mère, exerçant une profession non salariée, n'a pas pu se réinstaller en raison de son décès intervenu dans la période de cinq ans suivant le rapatriement. ; que l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1986 vise ; les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ; les Français susmentionnés qui ont cédé ou cessé leur exploitation ; les héritiers légataires universels ou à titre universel de ces mêmes rapatriés ; les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous ; les sociétés industrielles et commerciales dont le capital est détenu par les rapatriés définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 précitée, à concurrence de 51 %, si la société a été créée avant le 15 juillet 1970, ou de 90 %, si la société a été constituée après cette date (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, née au Maroc en 1930, est arrivée sur le territoire métropolitain en 1961 et que la qualité de rapatrié lui a été reconnue ;que si elle fait valoir qu'elle a participé à l'activité de l'entreprise familiale de son père au Maroc et a ensuite exercé une activité non salariée en France, en participant à l'activité artisanale de son époux , en qualité de conjoint collaborateur, elle n'apporte aucun élément de nature à établir ses allégations ; que par suite, c'est à bon droit que le Premier ministre, qui doit être regardé comme s'étant approprié les motifs de la décision de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, a considéré qu'elle ne justifiait pas de sa réinstallation dans une profession non salariée et a déclaré inéligible sa demande tendant au bénéfice des dispositions du décret du 4 juin 1999 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions aux fins d'injonction de Mme A doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Gilda A et au Premier ministre.

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N° 08MA01343 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01343
Date de la décision : 25/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : SELARL GERARD DEPLANQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-25;08ma01343 ?
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