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25/03/2010 | FRANCE | N°08MA02561

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25 mars 2010, 08MA02561


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02561, présentée par Me Enard-Bazire, avocat, pour Mlle Céline A, demeurant ... ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600043 du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2005 par laquelle le directeur de l'Agence locale pour l'emploi de Montpellier l'a radiée, pour une durée de deux mois, à compter du 2 août 2005, de la liste des dema

ndeurs d'emploi tenue par l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) et de la ...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02561, présentée par Me Enard-Bazire, avocat, pour Mlle Céline A, demeurant ... ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600043 du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2005 par laquelle le directeur de l'Agence locale pour l'emploi de Montpellier l'a radiée, pour une durée de deux mois, à compter du 2 août 2005, de la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) et de la décision du directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi de l'Hérault du 27 octobre 2005 rejetant son recours préalable formé contre cette décision ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées du directeur de l'Agence locale pour l'emploi de Montpellier du 14 septembre 2005 et du directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi de l'Hérault du 27 octobre 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l'ANPE une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, premier conseiller ;

- les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ;

Considérant que, par une décision du 14 septembre 2005 du directeur de l'Agence locale pour l'emploi de Montpellier, Mlle A a été radiée, pour une durée de deux mois, à compter du 2 août 2005, de la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) ; que cette décision a été confirmée, à la suite du recours préalable obligatoire de l'intéressée, par une décision du directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi de l'Hérault du 27 octobre 2005 ; que Mlle A relève appel du jugement en date du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, si Mlle A soutient que le jugement qui lui a été notifié n'a pas analysé le mémoire de l'ANPE, il ressort des mentions de la minute du jugement attaqué que celui-ci a bien visé les conclusions et les moyens du mémoire présenté par l'ANPE enregistré au greffe du tribunal le 12 décembre 2006 ; qu'ainsi, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges n'ont pas analysé un tel mémoire ; que par suite, le jugement attaqué n'est pas, pour ce motif, entaché d'irrégularité ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'agence locale du 14 septembre 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3-9 du code du travail alors en vigueur : La décision de radiation intervient après que l'intéressé a été mis à même de présenter préalablement ses observations écrites. / Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi sont motivées et notifiées aux intéressés. Elles indiquent la durée de la radiation. Les personnes qui entendent les contester doivent former un recours préalable devant le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi. Ce recours, qui n'est pas suspensif, peut être soumis, par le délégué départemental, pour avis à la commission départementale prévue à l'article R. 351-34, à laquelle il participe alors. ;

Considérant que le recours gracieux formé par Mlle A le 18 octobre 2005, en application des dispositions de l'article R. 311-3-9 du code du travail, contre la décision du directeur de l'agence locale du 14 septembre 2005 prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois, présentait le caractère d'un recours préalable obligatoire à la saisine du tribunal administratif ; qu'ainsi, la décision de rejet de ce recours, prise le 27 octobre 2005 par le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) de l'Hérault, s'est entièrement substituée à la décision du 14 septembre 2005 ; que, par suite, les conclusions de la requête de Mlle A, dirigées contre la décision du directeur de l'agence locale du 14 septembre 2005 sont irrecevables ;

Sur la légalité de la décision du directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi de l'Hérault du 27 octobre 2005 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-2 du code du travail : Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'Agence nationale pour l'emploi ; qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 du même code : Le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui :...2° a) Refusent, sans motif légitime, de répondre à toute convocation des services et organismes visés au premier alinéa de l'article L. 311-1 ou mandatés par ces services ou organismes, dans les conditions prévues par la convention mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 311-1 ;

Considérant que, par la décision attaquée du 27 octobre 2005, le directeur délégué de l'ANPE de Montpellier a confirmé la radiation pour deux mois de la liste des demandeurs d'emploi de Mlle A, au motif que cette dernière ne s'était pas présentée avant le 2 août 2005 à un entretien visant à construire son projet d'action personnalisé ;

Considérant que Mlle A fait valoir qu'elle n'a pas été rendue destinataire d'une invitation à se présenter, avant le 2 août 2005, à un entretien visant à construire son projet d'action personnalisé ; que si l'administration soutient que la convocation à un tel entretien lui a été remise en main propre lors de son inscription au service de l'ASSEDIC, le 28 juin 2005, avec mention explicite de la date limite du 2 août 2005 pour venir se présenter à son agence, elle se borne à apporter, comme élément de preuve de la remise de ce courrier en main propre, un listing des courriers concernant la situation de la requérante, issu d'un traitement automatisé de l'information ; que toutefois, il ne ressort d'aucune autre pièces du dossier que cette convocation de l'ANPE l'informant de l'existence et des modalités dudit entretien aurait été reçue par l'intéressée, circonstance qui avait d'ailleurs été indiquée dans son recours préalable du 18 octobre 2005 ; qu'ainsi, faute pour l'ANPE de rapporter la preuve de l'envoi d'une telle convocation, ou de sa remise en main propre, Mlle A doit être regardée comme justifiant d'un motif légitime, au sens des dispositions précitées de l'article R. 311-3-5 du code du travail, de nature à justifier le fait qu'elle ne se soit pas présentée avant le 2 août 2005 à un entretien visant à construire son projet d'action personnalisé ; qu'il suit de là que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, c'est par une inexacte application des dispositions précitées de l'article R. 311-3-5 du code du travail que le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi de l'Hérault a prononcé la radiation de la liste des demandeurs d'emploi de Mlle A pour une durée de deux mois ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mlle A, tendant à l'annulation de la décision du directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi de l'Hérault du 27 octobre 2005 ; que, par suite, ledit jugement, en tant qu'il annule cette dernière décision et la décision susmentionnée du 27 octobre 2005 doivent être annulés ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la direction régionale de Provence-Alpes-Côte-d'Azur du Pôle emploi la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0600043 du 3 avril 2008 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il annule la décision du directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi de l'Hérault du 27 octobre 2005 et la décision susmentionnée du directeur délégué du 27 octobre 2005 sont annulés.

Article 2 : La direction régionale de Provence-Alpes-Côte-d'Azur du Pôle emploi versera à Mlle A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Céline A et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

Copie en sera adressée à la direction régionale de Provence-Alpes-Côte-d'Azur du Pôle emploi.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02561
Date de la décision : 25/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : ENARD-BAZIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-25;08ma02561 ?
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