La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2010 | FRANCE | N°08MA01052

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29 mars 2010, 08MA01052


Vu la requête, enregistrée le 29 février 2008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01052, présentée pour Mme Maria A née DOLCI demeurant ..., par Me Fernandes-Thomann, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405859 en date du 2 janvier 2008, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Solliès-Toucas soit condamnée à lui verser la somme de 15 520 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'accident dont elle a été victime le 30 j

uin 2001 ;

2°) de condamner la commune de Solliès-Toucas à lui verser la som...

Vu la requête, enregistrée le 29 février 2008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01052, présentée pour Mme Maria A née DOLCI demeurant ..., par Me Fernandes-Thomann, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405859 en date du 2 janvier 2008, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Solliès-Toucas soit condamnée à lui verser la somme de 15 520 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'accident dont elle a été victime le 30 juin 2001 ;

2°) de condamner la commune de Solliès-Toucas à lui verser la somme de 15 520 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Solliès-Toucas une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2010 :

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

- et les observations de Me Poitout pour la commune de Solliès-Toucas ;

Considérant que lors de la fête organisée, le 30 juin 2001, à Solliès-Toucas, un panneau d'affichage municipal s'est abattu sur Mme A à la suite d'un violent coup de vent ; que Mme A a sollicité réparation de son préjudice auprès de la commune de Solliès-Toucas et, en l'absence de réponse, a saisi le Tribunal administratif de Nice afin qu'il condamne la commune de Solliès-Toucas à lui verser la somme de 15 520 euros en fondant sa demande, à titre principal, sur sa qualité de collaborateur occasionnel du service public et, à titre subsidiaire, sur le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public et sur la faute commise par le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; que par un jugement en date du 2 janvier 2008, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que Mme B relève appel de ce jugement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Solliès-Toucas :

Considérant que Mme A a présenté, dans le délai de recours, un mémoire d'appel qui ne constitue pas la seule reproduction de son mémoire de première instance et énonce à nouveau l'argumentation qui lui paraît devoir fonder la demande indemnitaire que le Tribunal administratif de Nice a rejeté par un jugement dont Mme A sollicite la réformation ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi la fin de non recevoir soulevée par la commune de Solliès-Toucas ne peut être accueillie ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la fête qui s'est tenue le 30 juin 2001 à l'occasion du centenaire de la loi du 1er juillet 1901 relative à la liberté d'association, qui figure au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, a été organisée à la demande de la commune de Solliès-Toucas, le maire et les élus ayant ouvert cette journée du 30 juin 2001 ; que la commune de Solliès-Toucas en a confié la logistique au comité des fêtes et a dans ce but organisé une réunion de travail qui s'est tenue le 13 juin 2001 avec les adjoints chargés de la culture et des associations et les membres du comité des fêtes, dont faisait partie Mme A ; qu'en participant à l'organisation de cette manifestation organisée à l'intention de l'ensemble des habitants de la commune et qui répond à un but d'intérêt général, Mme A est intervenue en qualité de collaborateur occasionnel du service public ; qu'ainsi, l'accident dont elle a été victime le jour de la fête engage la responsabilité de la commune ; que, dès lors, Mme A, à laquelle aucune faute n'est imputable, est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Solliès-Toucas soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime ;

Sur le préjudice :

Considérant que Mme A, qui était titulaire avant l'accident dont elle a été victime d'un contrat emploi solidarité, à temps partiel et de durée déterminée, n'est pas fondée à solliciter une indemnité à raison de la perte de chance qu'elle avait d'obtenir un emploi à plein temps et plus valorisant, le préjudice allégué n'ayant pas de caractère certain ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, qui comporte les éléments suffisants pour apprécier l'étendue du préjudice de Mme A, que cette dernière a subi un déficit fonctionnel temporaire de deux mois et demi pendant laquelle la requérante a eu des difficultés à exercer une activité professionnelle, un déficit fonctionnel permanent évalué à 3 % par l'expert et des souffrances physiques évaluées à 3 sur une échelle de 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances de l'espèce, de ces différents préjudices en fixant le montant de l'indemnisation à une somme globale de 8 000 euros ;

Sur les dépens :

Considérant que les frais d'expertise exposés en première instance, liquidés et taxés à la somme de 450 euros par ordonnance du président du Tribunal administratif de Nice du 25 septembre 2003, doivent être mis à la charge de la commune de Solliès-Toucas ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 70% par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille en date du 2 juin 2008 ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Fernandes-Thomann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la commune de Solliès-Toucas une somme de 1 500 euros ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Solliès-Toucas doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er: Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 2 janvier 2008 est annulé.

Article 2 : La commune de Solliès-Toucas versera à Mme A la somme de 8 000 euros (huit mille euros) en réparation du préjudice subi.

Article 3 : Les frais d'expertise d'un montant de 450 euros (quatre cent cinquante euros) sont mis à la charge de la commune de Solliès-Toucas.

Article 4 : La commune de Solliès-Toucas versera, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à Me Fernandes-Thomann sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Solliès-Toucas présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6: Le présent arrêt sera notifié à Mme Maria A, à la commune de Solliès-Toucas et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

''

''

''

''

N° 08MA01052 2

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01052
Date de la décision : 29/03/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : FERNANDES-THOMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-29;08ma01052 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award