Vu la requête, enregistrée le 22 février 2008, présentée pour M. Noureddine A, élisant domicile ..., par Me Valls, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704128 du tribunal administratif de Montpellier en date du 27 décembre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2007 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;
3 ) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans les trente jours de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de
15 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'État à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 :
- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,
- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;
Considérant que M. A fait appel du jugement n° 0704128 du 27 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 4 septembre 2007 rejetant sa demande d'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ;
Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'a décidé le tribunal administratif, la décision de refus de séjour litigieuse, qui mentionne notamment de précédents refus de séjour ainsi que le caractère récent du mariage contracté par M. DRIOUCHE le 24 mars 2007 avec une ressortissante française, est suffisamment motivée en fait ;
Considérant, en second lieu, qu'à l'appui de sa requête d'appel, M. A reprend les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation en soutenant, en outre, qu'il se trouve privé de son droit à vie conjugale en violation des dispositions de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si cette disposition prévoit la délivrance d'un titre de séjour de plein droit : à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) , elle n'a cependant pas pour effet de dispenser le demandeur du visa long séjour exigé par l'article R. 212-1 du même code ; qu'il est constant que M. A qui séjourne en France irrégulièrement depuis plusieurs années, n'a pu présenter de visa long séjour à l'appui de la nouvelle demande de titre qu'il a présentée le 6 avril 2007, en faisant état du mariage contracté le mois précédent ; qu'ainsi que l'a décidé le tribunal administratif eu égard à l'absence de visa long séjour et au caractère extrêmement récent du mariage, les décisions litigieuses n'ont pas été prises en violation du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions en annulation ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ;
Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions présentées aux fins d'annulation présentées par M. A et n'implique, par suite, aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A aux fins d'injonction au préfet de lui délivrer le titre de séjour demandé ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nourredine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
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N° 08MA008982