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30/03/2010 | FRANCE | N°08MA02894

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30 mars 2010, 08MA02894


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 juin 2008 et régularisée le 9 octobre 2008, présentée pour M. Mohamed A, élisant domicile ..., par Me Dilly-Pillet, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800745 rendu le 6 mai 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, en fixant le pays de renvoi et à ce

qu'il soit enjoint à cette autorité administrative, à titre principal, de lui ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 juin 2008 et régularisée le 9 octobre 2008, présentée pour M. Mohamed A, élisant domicile ..., par Me Dilly-Pillet, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800745 rendu le 6 mai 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, en fixant le pays de renvoi et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 3 000 euros par mois de retard à compter du mois suivant la notification du jugement ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la notification du jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement rendu le 6 mai 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7... L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ; que les articles L. 312-1 et L. 312-2 du même code disposent que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). et que La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux

articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A vit en France de manière habituelle depuis 1997, soit depuis plus de 10 ans à la date du refus litigieux ; que, dès lors, le préfet de l'Hérault était tenu de soumettre pour avis sa demande d'admission au séjour formée au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 dudit code ; que cette formalité n'ayant pas été respectée, la décision litigieuse a été prise sur une procédure irrégulière ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement en date du 6 mai 2008 et la décision en date du 29 janvier 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de

l'article L. 911-2 dudit code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;

Considérant que si M. A demande qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, la présente décision n'implique pas par elle-même la délivrance d'une telle autorisation ; que, par suite, les conclusions ci-dessus mentionnées ne peuvent être accueillies ; qu'en revanche il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du même code, de prescrire au préfet de l'Hérault de réexaminer la demande de titre de séjour de A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte à cette fin ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que l'appelant, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle qui lui a été allouée ; que, d'autre part, son avocat n'a pas demandé, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la mise à la charge de l'Etat de la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 6 mai 2008 et la décision du préfet de l'Hérault en date du 29 janvier 2008 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de trois mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 08MA02894

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02894
Date de la décision : 30/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : DILLY-PILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-30;08ma02894 ?
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