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01/04/2010 | FRANCE | N°08MA03062

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01 avril 2010, 08MA03062


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03062, présentée pour M. Hassani Soilihi A, demeurant ..., par Me Vasserot, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801808 du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 février 2008 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour portant mention conjoint de français , sollicité sur le fondem

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Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03062, présentée pour M. Hassani Soilihi A, demeurant ..., par Me Vasserot, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801808 du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 février 2008 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour portant mention conjoint de français , sollicité sur le fondement de l'article L.313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter la France et a fixé le pays de destination de son éloignement ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 :

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;

- et les observations de Me Mhateli substituant Me Vasserot, avocat de M. WALIDI LIANZIZI ;

Considérant que par décisions du 20 février 2008 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour à M. Hassani Soilihi A, ressortissant comorien, lui a fait obligation de quitter la France et a fixé le pays de destination ; que M. A interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le refus de séjour a été pris : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 20 juillet 1975, entré en France le 21 octobre 2002, justifie vivre avec la mère de sa fille née en 2005, leur fille et le fils de sa compagne à l'entretien desquels il contribue, qu'il a un emploi, un logement, déclare ses revenus aux services fiscaux ; qu'il n'est pas marié et par suite ne peut prétendre au bénéfice du regroupement familial ; qu'ayant avant son entrée en France poursuivi des études en Tunisie, il a quitté les Comores depuis plus de dix ans et que si sa mère y demeure, sa soeur, sa tante et son oncle résident également en France ; que dans ces conditions, M. A était, à la date du refus de séjour contesté, dans la situation visée à l'article L.313-11-7° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ouvrant droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que de même la décision de refus de titre de séjour a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 février 2008 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter la France et a fixé le pays de destination ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à M. Hassani Soilihi A la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 29 mai 2008 et les décisions du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 20 février 2008 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hassani Soilihi A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 08MA03062 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03062
Date de la décision : 01/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. POCHERON
Avocat(s) : VASSEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-04-01;08ma03062 ?
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