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06/04/2010 | FRANCE | N°07MA01540

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 06 avril 2010, 07MA01540


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2007, présentée pour M. Patrick A, demeurant ... par Me Gouron ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204658 0204659 du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses requêtes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1996 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, et des pénalités y afférentes

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2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y af...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2007, présentée pour M. Patrick A, demeurant ... par Me Gouron ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204658 0204659 du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses requêtes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1996 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur,

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant que suite à une vérification de comptabilité de l'activité d'exploitation du Bar de la Vieille Porte situé rue de l'Université à Montpellier, exercée par M. A avec M. B dans le cadre de la société de fait B-C, portant sur les années 1994 à 1996, la comptabilité a été rejetée et les recettes de l'entreprise ont été reconstituées ; que M. A fait appel du jugement du Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté ses requêtes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée issus de ce contrôle ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que dans sa réponse du 9 octobre 1997 à la notification de redressements du 3 septembre 1997, M. A n'a pas mentionné que les produits snack ne seraient pas vendus mais offerts, ni que la détermination des achats snack en 1994 revêtirait un caractère sommaire ; que le point 8 de cette réponse se borne à affirmer que le vérificateur a tenu compte, pour 1994, de produits vendus seulement en 1996, qu'il est impossible de vendre tous les achats, et que le montant des achats relevés intègre 7 506 F de sucre, lait, olives, chips pour 1994, soit avec un coefficient de 2.72, un montant de chiffre d'affaires de 20 416 F qui ne peut, selon nous, être accepté ; qu'il suit de là que M. A ne peut soutenir n'avoir pas obtenu de réponse à une observation qu'il n'a pas présentée, ni que le jugement aurait omis de répondre à son observation sur le caractère sommaire de la fixation du montant des achats snack ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis en recouvrement au nom de la société de fait par avis de mise en recouvrement du 17 juin 1999 ; que bien qu'adressé à M. A, ledit avis de mise en recouvrement ne peut être contesté que par le contribuable désigné, à savoir la société de fait, ainsi que le requérant en a été informé le 14 janvier 2010 ; que les conclusions de la requête visant la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont irrecevables en tant qu'elles sont présentées par M. A en son nom propre ;

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :

Considérant qu'il est constant que M. A a fait parvenir ses déclarations de résultats des années 1994, 1995 et 1996 plus de trente jours après les mises en demeure adressées par le service ; qu'ainsi, en application des dispositions des articles L.68 et L.73 du livre des procédures fiscales, il se trouvait en situation d'être imposé d'office à l'impôt sur le revenu en ce qui concerne cette catégorie de revenus ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ; qu'il résulte de ces dispositions que M. A supporte la charge de prouver le caractère exagéré de l'imposition établie d'office ;

Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires des exercices clos en 1994, 1995 et 1996, le vérificateur a utilisé la méthode dite des boissons en procédant au dépouillement systématique de toutes les factures d'achats présentées pour chacun des exercices ; qu'à partir des volumes achetés et des dosages relevés, il a déterminé le nombre de consommations servies et, par application du tarif de vente correspondant, il a calculé les recettes de l'activité bar , puis leur a appliqué un abattement pour pertes, casse, coulage et offerts, et un abattement supplémentaire pour tenir compte de la nature de la clientèle étudiante ; que les marges ainsi obtenues s'élèvent à 4.84, 5 et 5.15 ; qu'il a reconstitué les recettes totales, bar, snack et jeux, en appliquant aux achats revendus, diminués des prélèvements personnels, les coefficients de marge ainsi déterminés ;

Considérant que si M. A allègue que les verres de son établissement auraient une contenance de 33 centilitres et non de 25 centilitres comme retenue par le vérificateur, il ne l'établit pas en se référant à un relevé qu'il ne fournit pas ; que la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dont l'administration a suivi l'avis, a considéré que la contenance de 33 cl, relevée sur les verres de bière à la pression selon les mentions d'un relevé établi par la Brigade de contrôle et de recherche (BCR) d'après les renseignements fournis verbalement par l'entreprise , ne saurait valoir pour les autres verres ; que, par suite, faute de justification plus précise, l'allégation de M. A ne peut être retenue ;

Considérant que s'il allègue que la totalité des bouteilles d'une contenance d'un litre et demi sont servies en adjuvant aux boissons alcoolisées et seraient fournies gratuitement à la clientèle, alors que le service a retenu un prix de vente de 10 F par verre, il n'en justifie pas ; qu'au demeurant, le vérificateur a admis en conformité avec l'avis de la commission départementale, un pourcentage d'offerts sur lesdites bouteilles de 50 % ;

Considérant que, s'agissant de la vente au verre des alcools de quatrième catégorie, whisky et gin, le vérificateur a retenu, en accord avec l'avis de la commission, le prix apposé dans l'établissement, soit 30 F ; que M. A ne justifie pas que ce prix ne serait que de 20 F, hormis pour le whisky baby du fait qu'il est servi en dose de 2 cl et non 4 cl comme les autres whiskies et gin, vendus 30 F selon les indications du relevé des prix d'avril 1997 annexé à la notification ;

Considérant que si M. A soutient que les pourcentages de boissons de quatrième catégorie servies à la bouteille sont de 50 % pour le whisky, 30 % pour le pastis et 70 % pour la vodka et le gin, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de telles proportions, regardées comme excessives par la commission qui rappelle que les réfactions opérées par le vérificateur tiennent compte des modalités particulières de vente de ces produits ;

Considérant que, contrairement aux allégations du requérant, le vérificateur n'a pas pris en compte les offerts, tels que sucre, lait, olives, dans la détermination des recettes de l'activité snack, dès lors que son relevé n'en fait pas état et que M. A n'indique pas les références des factures qu'il conteste ; que cette réponse avait été faite au contribuable dès l'avis de la Commission départementale des impôts (CDI), puis également dans la décision de l'administration du 29 juillet 2002 répondant à sa réclamation ;

Considérant que si M. A allègue ne pas avoir exercé une activité de restauration en 1994 et que le dépouillement exhaustif des factures d'achats de 1994 n'a pas permis de relever un seul achat de marchandises snack , il ne contredit pas, au stade de l'appel, l'administration qui affirme que ce n'est pas l'absence d'achats, mais l'absence de ventilation entre les achats bar et les achats snack, qui a été relevée lors du contrôle ; que le vérificateur a également constaté une différence de 28 869 F entre les achats totaux et les achats bar , de nature à établir l'existence d'un volume d'achats affecté à une autre activité que celle de bar, ce qui a conduit le service à rattacher cette différence à l'activité snack ; qu'en outre, l'administration fait remarquer, dans sa décision, que M. A a observé en réponse à la notification que seuls les sandwichs chauds n'ont été vendus qu'à compter de 1996 et a demandé une réfaction de 10 % de perte pour les achats snack , reconnaissant ainsi la réalité de cette activité pour l'année 1994 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A ne propose pas une autre méthode, mais se borne à critiquer ponctuellement certains éléments ou effets de la méthode retenue par l'administration, sans apporter davantage d'éléments justificatifs pour les années 1994, 1995 et 1996, ni justifier du coefficient de réfaction global de 21 % qu'il revendique ; qu'ainsi, M. A n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des impositions qu'il conteste, dont il ne peut, par suite, obtenir la décharge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA01540 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01540
Date de la décision : 06/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : GOURON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-04-06;07ma01540 ?
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