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06/04/2010 | FRANCE | N°07MA02266

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 06 avril 2010, 07MA02266


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2007, présentée pour M. Patrick A, demeurant chez Mme veuve Antoine A, ... par Me Gouron ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404255 du 3 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat

à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice admin...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2007, présentée pour M. Patrick A, demeurant chez Mme veuve Antoine A, ... par Me Gouron ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404255 du 3 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. A reproche aux premiers juges de ne pas avoir demandé à l'administration communication des procès verbaux des services de gendarmerie fondant les redressements ; que le tribunal n'était pas tenu, dans le cadre des pouvoirs d'instruction qui sont les siens, de demander à l'administration communication de ces procès verbaux, dès lors que le jugement de l'affaire n'impliquait pas nécessairement cette mesure d'instruction ; qu'il appartenait au requérant d'en demander communication à la réception de la notification de redressement mentionnant l'existence et le contenu desdits procès verbaux, voire de mettre en oeuvre la procédure d'accès aux documents administratifs pour en obtenir copie, dans le cadre légal prévu par les dispositions de la loi n° 78-753 du 11 juillet 1978 ; que contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal, même s'il n'était pas en possession de ces procès verbaux, a statué sur l'ensemble des moyens développés devant lui par M. A ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la taxation d'office :

Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L.67 ; qu'aux termes de l'article L.67 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L.66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure (...) Il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable change fréquemment de lieu de séjour ou séjourne dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés, ou a transféré son domicile fiscal à l'étranger sans déposer sa déclaration de revenus, ou si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. ;

Considérant que M. A ne conteste pas que la déclaration d'ensemble de ses revenus, qu'il a déposée au titre de l'année 2000, est irrégulière dès lors qu'il n'a mentionné aucun revenu et qu'elle ne comporte aucune date de dépôt ; que le dépôt de cette déclaration doit être assimilé à une absence de déclaration dans le délai légal ; que pour l'année 2001, il est constant que le contribuable n'a déposé aucune déclaration ; que l'administration expose, sans être contredite, que M. A a, dans un premier temps, indiqué dans un courrier du 19 novembre 2002, ne plus être domicilié en France depuis 1999, puis a informé le service lors d'un entretien téléphonique, de sa domiciliation aux Canaries ; qu'il a ensuite indiqué qu'il était hébergé par un ami, sans apporter plus de précision sur son adresse ; que dans ses déclarations, il a indiqué l'adresse postale de son père où il est établi qu'il n'est pas domicilié ; que ce comportement, par lequel le requérant cherche à égarer l'administration en changeant de domicile et en lui fournissant des adresses d'emprunt, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L.67 autorisant l'administration à taxer d'office un contribuable sans le mettre en demeure au préalable de déposer sa déclaration ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la procédure de taxation d'office a été irrégulièrement mise en oeuvre ;

En ce qui concerne le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas établi qu'il exerçait une activité professionnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article L.101 du livre des procédures fiscales : L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration fiscale toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu. ; qu'il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage de redresser l'impôt de l'origine, de la nature et de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir auprès de tiers dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés, afin de permettre à celui-ci de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, les documents ou copies de documents qui contiennent ces renseignements ;

Considérant qu'il résulte des mentions de la notification de redressement adressée à M. A que le service vérificateur a été informé par la brigade de gendarmerie de Montpellier de ce que le contribuable avait, au titre des années 2000 et 2001, exercé une activité illégale de vente de vêtements provenant d'ateliers de contrefaçon de marques, situés en Belgique ; que compte tenu des éléments figurant dans les rapports de la gendarmerie, le service l'a taxé d'office sur la base d'un bénéfice réalisé de 270 000 francs pour l'année 2000 et de 44 972 euros pour l'année 2001 ; que le contribuable a ainsi été suffisamment informé de l'origine et de la teneur des renseignements communiqués à l'administration en application des dispositions précitées de l'article L.101 du livre des procédures fiscales ; qu'il appartenait à M. A de solliciter la communication des procès-verbaux de gendarmerie fondant ces redressements, sans qu'il puisse reprocher à l'administration fiscale de ne pas lui avoir communiqué spontanément ces documents et de ne pas avoir établi l'exercice d'une activité professionnelle ;

Considérant, en tout état de cause, que les dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales dispensent l'administration de notifier au contribuable les bases et éléments servant au calcul des impositions d'office dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.67, notamment lorsque comme en l'espèce, le requérant a changé fréquemment de lieu de séjour ou a séjourné dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés ; que dans cette hypothèse, le législateur a entendu priver l'intéressé, qui s'est de lui-même placé en dehors des règles applicables à la procédure d'imposition, des garanties dont bénéficient les contribuables, qu'ils soient imposés selon la procédure contradictoire ou selon une procédure d'imposition d'office, et notamment de celle tenant à l'obligation qui pèse sur le service d'informer l'intéressé de la teneur et de l'origine des renseignements qu'il a pu recueillir par l'exercice de son droit de communication ou qu'il a utilisés pour arrêter les bases de l'imposition ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que la procédure de taxation d'office étant régulière, il appartient à M. A, en application des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, d'établir l'exagération des bases d'imposition ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale. ... ; que compte tenu des éléments figurant dans les rapports de la gendarmerie, le service a taxé d'office M. A sur la base d'un bénéfice réalisé de 270 000 francs pour l'année 2000 et de 44 972 euros pour l'année 2001 ; que ces revenus initialement taxés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, ont été finalement imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à la suite de la demande de substitution de base légale demandée par l'administration aux premiers juges qui y ont fait droit ; que les revenus tirés de l'activité illégale de vente de vêtements provenant d'ateliers de contrefaçon de marques constituent des bénéfices industriels et commerciaux ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la catégorie d'imposition est erronée ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à établir l'exagération des bases d'imposition retenues ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA02266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02266
Date de la décision : 06/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : GOURON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-04-06;07ma02266 ?
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