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13/04/2010 | FRANCE | N°08MA01331

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 avril 2010, 08MA01331


Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01331, le 14 mars 2008, présentée pour la société anonyme (S.A.) GROUPAMA TRANSPORT, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis 1, Quai Georges V au Havre (76600), et pour M. Philippe A, demeurant ... à Toulon (83000), par Me Jeannin de la SCP d'avocats Scheuber-Jeannin-Petel ;

La SOCIETE GROUPAMA TRANSPORT et M. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305450 du 15 janvier 2008 par lequel

le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulati...

Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01331, le 14 mars 2008, présentée pour la société anonyme (S.A.) GROUPAMA TRANSPORT, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis 1, Quai Georges V au Havre (76600), et pour M. Philippe A, demeurant ... à Toulon (83000), par Me Jeannin de la SCP d'avocats Scheuber-Jeannin-Petel ;

La SOCIETE GROUPAMA TRANSPORT et M. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305450 du 15 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis par la commune de Toulon, le 20 octobre 2003, d'un montant de 2 328,34 euros correspondant aux frais de remise en état d'un éclairage public, situé sur un quai du port de Toulon, endommagé par le bateau de M. A ;

2°) d'annuler le titre exécutoire émis le 20 octobre 2003 ;

3°) de condamner la commune de Toulon à leur verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 :

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ;

- les observations de Me Bourilhon de la SCP Mauduit-Lopasso, avocat de la commune de Toulon ;

Considérant que, le 31 août 2001, M. A a heurté avec son bateau, lors d'une manoeuvre d'accostage, un candélabre d'éclairage public, appartenant à la commune de Toulon et situé quai de la Sinse au droit du restaurant La Désirade , et a provoqué sa chute ; que, le 20 octobre 2003, la ville de Toulon a émis un titre exécutoire à l'encontre de la société GROUPAMA TRANSPORT, assureur de M. A, d'un montant de 2 328,34 euros correspondant aux frais de remise en état de cet élément de l'éclairage public ; que la SOCIETE GROUPAMA TRANSPORT et M. A relèvent appel du jugement du 15 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation du titre exécutoire dont s'agit ;

Sur l'exception tirée de l'incompétence de la juridiction administrative :

Considérant que la détermination du juge compétent pour connaître de l'opposition à un état exécutoire dépend de la nature de la créance dont cet état exécutoire tend à assurer le recouvrement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la ville de Toulon impute la responsabilité de la détérioration du candélabre d'éclairage public aux agissements de M. A, assuré auprès de la société GROUPAMA TRANSPORT ; que le titre dont la SOCIETE GROUPAMA TRANSPORT et M. A ont demandé l'annulation a été émis par la ville de Toulon pour recouvrer le montant des travaux de remise en état de cet ouvrage ; qu'en conséquence, le litige relatif à la créance dont le titre exécutoire contesté tend à assurer le recouvrement se rattache à des relations de droit privé dont la juridiction administrative ne peut connaître ; qu'en effet, en l'absence d'une disposition législative spéciale, il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur la responsabilité qu'une personne privée peut encourir à l'égard d'une personne publique, même à l'occasion d'un dommage causé à un ouvrage public ou à un bien dépendant du domaine public ; que, par suite, les appelants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice s'est implicitement reconnu compétent pour statuer sur le litige en cause ; que, dès lors, il y a lieu pour la Cour d'annuler le jugement dont s'agit et de rejeter la demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 20 octobre 2003 présentée par la SOCIETE GROUPAMA TRANSPORT et M. A devant le Tribunal administratif de Nice, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, que, dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties à la présente instance la charge des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 15 janvier 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE GROUPAMA TRANSPORT et M. A devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la ville de Toulon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GROUPAMA TRANSPORT, à M. Philippe A, à la ville de Toulon et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 08MA01331 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01331
Date de la décision : 13/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : SCP SCHEUBER JEANNIN PETEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-04-13;08ma01331 ?
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