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19/04/2010 | FRANCE | N°08MA01828

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19 avril 2010, 08MA01828


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 avril 2008, sous le n° 08MA01828, présentée pour Mme Sylvie A épouse ISSA, demeurant ..., par Me Vasserot, avocat ;

Mme A épouse ISSA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701177 en date du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision, ensemble la décision implicite de rejet de son

recours gracieux ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 avril 2008, sous le n° 08MA01828, présentée pour Mme Sylvie A épouse ISSA, demeurant ..., par Me Vasserot, avocat ;

Mme A épouse ISSA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701177 en date du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2010 :

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

Considérant que Mme A épouse ISSA, de nationalité camerounaise, s'est mariée le 12 mai 2006 avec un ressortissant français et a déposé, le 27 juin suivant, une demande de titre de séjour qui a été instruite sur le fondement de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme A relève appel du jugement du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 12 octobre 2006 portant refus de délivrance du titre sollicité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) - 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi susvisée du 24 juillet 2006 publiée au journal officiel de la République française du 25 juillet suivant : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;

Considérant que si l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'exigence d'un visa de long séjour ne s'applique, en vertu de l'article 116 de la loi du 24 juillet 2006, qu'aux demandes de titres de séjour introduites un mois après la publication de ladite loi, les dispositions de l'article L. 313-11-4° du même code issues de la même loi ne font l'objet quant à elles d'aucune disposition expresse comparable et s'appliquent, dès lors, aux décisions prises lors de l'entrée en vigueur de la loi ; que par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait plus, à la date à laquelle il a statué sur la demande de l'intéressée, soit le 12 octobre 2006, opposer à la requérante l'absence d'entrée régulière sur le territoire français, ni exiger de la requérante, qui avait déposé sa demande le 27 juin 2006, la présentation d'un visa de long séjour ;

Considérant que si la décision litigieuse est également motivée par l'absence de justification de l'existence d'une communauté de vie suffisamment ancienne, les dispositions susvisées de l'article L. 313-11-4° ne comportent pas de condition de durée de mariage pour l'obtention de ce titre ; qu'en tout état de cause, la requérante justifie par les pièces qu'elle produit d'une communauté de vie antérieure à son mariage célébré le 12 mai 2006 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 7 février 2008 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 12 octobre 2006 sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvie A épouse ISSA et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 08MA01828 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01828
Date de la décision : 19/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : VASSEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-04-19;08ma01828 ?
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