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20/04/2010 | FRANCE | N°08MA03893

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20 avril 2010, 08MA03893


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 août 2008 et régularisée le 28 août 2008, présentée pour M. Dogan A, élisant domicile ..., par Me Dilly-Pillet, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801983 rendu le 15 juillet 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2008 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant la Turquie comm

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 août 2008 et régularisée le 28 août 2008, présentée pour M. Dogan A, élisant domicile ..., par Me Dilly-Pillet, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801983 rendu le 15 juillet 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2008 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant la Turquie comme pays de renvoi et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, en toutes hypothèses, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au préfet de l'Hérault à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, en toutes hypothèses, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 500 euros dans le cadre des dispositions des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont Me Dilly-Pillet pourra poursuivre le recouvrement en renonçant à la part contributive de l'Etat ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité turque, interjette appel du jugement rendu le 15 juillet 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2008 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant la Turquie comme pays de renvoi ;

Sur la décision en tant qu'elle refuse un titre de séjour et impose de quitter le territoire français :

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault se soit cru tenu par les seules circonstances que M. A est entré en France de manière clandestine et n'a pas présenté de passeport revêtu d'un visa long séjour pour refuser le titre de séjour sollicité ;

Considérant, d'autre part, que M. A se borne à reprendre dans sa requête les moyens tirés de ce que le préfet de l'Hérault n'aurait pas examiné sa situation personnelle et se serait cru lié par la décision de la commission de recours des réfugiés du 2 mai 2007, de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision serait illégale en tant qu'elle l'oblige à quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de ladite décision en tant qu'elle refus de lui délivrer un titre de séjour ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance les concernant, d'écarter ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dans la mesure ci-dessus décrite ;

Sur la décision en tant qu'elle fixe la Turquie comme pays de destination de la mesure d'éloignement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. - Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné à une peine de quatre ans et six mois d'emprisonnement par décision de la cour d'assises d'Erzurum du 31 mai 2006 pour délit de complicité en connaissance de cause avec l'organisation terroriste organisée en bande armée dite le PKK-KONGRA-GEL et qu'un mandat d'arrêt a été émis à son encontre le 18 décembre 2007 ; que de nombreux membres de sa famille, dont certains ont été torturés, ont obtenu le statut de réfugié en raison des risques qu'ils encouraient du fait de leur appartenance au PKK dans des circonstances très proches de la situation de l'intéressé ; qu' il résulte de ces différents éléments que M. A justifie qu'il pourrait être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; que, dès lors, et nonobstant le fait que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejeté par la commission de recours des réfugiés le 2 mai 2007, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dans la limite ci-dessus décrite ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement en date du 15 juillet 2008 et la décision en date du 14 avril 2008 dans cette mesure ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui n'annule pas la décision en tant qu'elle refuse de délivrer un titre de séjour à M. A et l'oblige à quitter le territoire français, n'implique nécessairement ni la délivrance à l'appelant d'un titre de séjour, ni le réexamen de sa situation ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dilly-Pillet, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l' Etat la somme réclamée de 1 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 15 juillet 2008 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 14 avril 2008 en tant qu'elle fixe la Turquie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et la décision du 14 avril 2008 dans ladite mesure sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me Dilly-Pillet, avocat de M. A, une somme de 1 500

(mille cinq cents) euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dilly-Pillet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dogan A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 08MA038932


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03893
Date de la décision : 20/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : DILLY-PILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-04-20;08ma03893 ?
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