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18/05/2010 | FRANCE | N°08MA04122

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18 mai 2010, 08MA04122


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008, présentée pour L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, représentée par son directeur général en exercice, par la

SCP d'avocats Sartorio-Lonqueue-Sagalovitsch et associés ; L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703076 rendu le 10 juillet 2008 par le tribunal administratif de Nîmes qui a annulé la décision du 1er août 2007 par laquelle son directeur général a prononcé à l'encontre de M. Pierre A la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans à

compter du 15 août 2007 ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008, présentée pour L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, représentée par son directeur général en exercice, par la

SCP d'avocats Sartorio-Lonqueue-Sagalovitsch et associés ; L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703076 rendu le 10 juillet 2008 par le tribunal administratif de Nîmes qui a annulé la décision du 1er août 2007 par laquelle son directeur général a prononcé à l'encontre de M. Pierre A la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans à compter du 15 août 2007 ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner M. A à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2010 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, à laquelle s'est régulièrement substitué en cours d'instance le PÔLE EMPLOI, interjette appel du jugement rendu le 10 juillet 2008 par le tribunal administratif de Nîmes qui a annulé la décision du 1er août 2007 par laquelle son directeur général a prononcé à l'encontre de M. A, chargé de mission, affecté au centre régional de développement des compétences d'Avignon, la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 susvisé : La commission paritaire nationale siégeant en conseil de discipline est saisie par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Ce rapport doit indiquer les faits reprochés à l'agent et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. L'agent poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un défenseur de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'établissement. L'agent poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline huit jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le conseil de discipline délibère à huis clos hors de la présence de l'agent poursuivi, de son défenseur et des témoins ; que le respect de ce délai de huit jours, qui a notamment pour objet de permettre à l'agent de faire appel au défenseur de son choix et de citer des témoins, s'impose même dans le cas où la date de la réunion de la commission de discipline résulte d'un renvoi effectué à la suite du constat, lors de la réunion d'une première commission de discipline à laquelle l'agent sanctionné a été régulièrement convoqué, de l'impossibilité de se prononcer pour défaut de quorum ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui était hospitalisé entre le 5 juin 2007 et le 6 juillet 2007, n'a reçu notification de la lettre du 20 juin 2007 le convoquant à la réunion de la commission de discipline du 10 juillet 2007 que le 6 juillet 2007, soit moins de huit jours avant la séance ; que la décision du 1er août 2007 prononçant son exclusion temporaire de fonction pour une durée de deux ans est donc intervenue sur une procédure irrégulière sans que puisse y faire obstacle les circonstances que M. A ait été régulièrement informé, le 25 mai 2007, de la réunion de la première commission de discipline qui s'est tenue le 13 juin mais qui n'a pu se prononcer faute de quorum, qu'il ait disposé d'un délai de 46 jours pour réfléchir au contenu de sa défense et qu'il ait consulté un avocat durant son hospitalisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PÔLE EMPLOI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement en date du 10 juillet 2008 le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision en date du 1er août 2007 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge du PÔLE EMPLOI le paiement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de PÔLE EMPLOI est rejetée.

Article 2 : Le PÔLE EMPLOI versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PÔLE EMPLOI, à M. Pierre A et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et de la ville.

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N° 08MA041222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04122
Date de la décision : 18/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SCP SARTORIO LONQUEUE SAGALOVITSCH et ASSOCIÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-18;08ma04122 ?
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