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21/05/2010 | FRANCE | N°08MA02556

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 mai 2010, 08MA02556


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2008, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Lacrouts ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401415 du 20 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation, à titre principal, de l'arrêté du maire d'Auribeau-sur-Siagne du 27 juillet 1988 approuvant les modifications du lotissement Le Couloubrier et de son cahier des charges et, à titre subsidiaire, du refus implicite d'abroger cet arrêté ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites déc

isions ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Auribeau-sur-Siagne la so...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2008, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Lacrouts ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401415 du 20 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation, à titre principal, de l'arrêté du maire d'Auribeau-sur-Siagne du 27 juillet 1988 approuvant les modifications du lotissement Le Couloubrier et de son cahier des charges et, à titre subsidiaire, du refus implicite d'abroger cet arrêté ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Auribeau-sur-Siagne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2010 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. et Mme A tendant à l'annulation, à titre principal, de l'arrêté du maire d'Auribeau-sur-Siagne du 27 juillet 1988 approuvant les modifications du lotissement Le Couloubrier et de son cahier des charges et, à titre subsidiaire, du refus implicite d'abroger cet arrêté ; que M. et Mme A relèvent appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain (...) ; qu'il appartient à l'autorité compétente, saisie d'une demande de modification en application de ces dispositions, de veiller à ce que l'accord qui serait exprimé par la majorité qualifiée des propriétaires porte sur un objet précis, et qu'en particulier soient clairement indiquées celles des dispositions des documents régissant le lotissement dont la modification est sollicitée ou acceptée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du document par lequel l'accord écrit des co-lotis a été sollicité, que ces derniers ont disposé du plan de division du lot n° 29 mentionnant la superficie de chacun des deux lots projetés ainsi qu'un coefficient d'occupation des sols (C.O.S.) transférable de 49 m² maximum ; que, sur la base de ces documents, chaque co-loti a donné son accord à la division du lot n° 29 suivant le plan ci-dessus, ainsi qu'au transfert éventuel d'une partie du C.O.S. de la parcelle A à la parcelle B et en conséquence sur la modification du cahier des charges du lotissement dans la mesure où elle sera rendue nécessaire par la division et le transfert du C.O.S. ci-dessus ;

Considérant que les dispositions de l'article 4 du cahier des charges, aux termes desquelles les lots sont regroupés en lots de 1500 m², n'ont pas été visées ni leur contenu mentionné alors que la modification en cause avait nécessairement pour effet de diminuer de 500 m² la surface minimale de chaque lot ; que, par suite, l'information des co-lotis doit être regardée comme n'ayant pas été suffisamment précise sur l'objet de la modification du cahier des charges envisagé ; que, par suite, M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les dispositions précitées de l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme n'avaient pas été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement attaqué ainsi que l'arrêté du maire d'Auribeau-sur-Siagne en date du 27 juillet 1988 et, par voie de conséquence, le refus implicite du maire de l'abroger ;

Considérant qu'il y a lieu, d'une part, de mettre à la charge de la commune d'Auribeau-sur-Siagne, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme A et, d'autre part, de rejeter les conclusions présentées par la commune sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0401415 du 20 mars 2008 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : L'arrêté du maire d'Auribeau-sur-Siagne en date du 27 juillet 1988 et le refus implicite de l'abroger sont annulés.

Article 3 : La commune d'Auribeau-sur-Siagne versera à M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A, à la commune d'Auribeau-sur-Siagne, à Mme. Annick C, et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 08MA025562

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02556
Date de la décision : 21/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP FRANCK BERLINER DUTERTRE LACROUTS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-21;08ma02556 ?
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