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27/05/2010 | FRANCE | N°08MA02288

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 27 mai 2010, 08MA02288


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02288, présentée par Me Chabbert Masson, avocat, pour M. Aziz A demeurant 5 rue Agrippa d'Aubigné à Nîmes (30000) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605162 du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juillet 2006 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du p

réfet du Gard du 12 juillet 2006 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02288, présentée par Me Chabbert Masson, avocat, pour M. Aziz A demeurant 5 rue Agrippa d'Aubigné à Nîmes (30000) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605162 du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juillet 2006 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet du Gard du 12 juillet 2006 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à verser à Me Chabbert Masson une somme de 1 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier renonçant en cas de condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2010 :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement en date du 13 mars 2008, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A, de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2006 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que M. A, de nationalité marocaine, est arrivé en France le 6 mars 2001, alors qu'il était âgé de 13 ans, pour y rejoindre son père qui vivait régulièrement sur le territoire métropolitain depuis 1969 ; que M. A habite depuis lors chez son père, avec son frère et une de ses soeurs, mineurs ; qu'il a été scolarisé depuis septembre 2000 et ce, jusqu'à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il a notamment obtenu un brevet d'études professionnelles des métiers de l'électronique en juillet 2005, puis a effectué une première EIMA en 2005/2006 afin de pouvoir passer ultérieurement un bac professionnel ; que si sa mère et son autre soeur sont demeurées au Maroc, le centre de ses intérêts privés, qu'ils soient scolaires ou familiaux, était à la date de l'arrêté litigieux, et eu égard à la durée de son séjour, à son intégration et à la présence d'une partie de sa famille, en France ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 12 juillet 2006, pris de surcroît à une date où il compromettait toute scolarisation en 2006-2007, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A ; que, par suite, ledit jugement et la décision susmentionnée du préfet du Gard doivent être annulés ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte:

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public...prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution... ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ;

Considérant que la présente décision implique nécessairement que le préfet du Gard délivre à M. A le titre de séjour correspondant à sa situation ; que par suite, il y a lieu de prescrire au préfet du Gard de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chabbert-Masson, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'appelant et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0605162 en date du 13 mars 2008 du Tribunal administratif de Nîmes et l'arrêté du 12 juillet 2006 par lequel le préfet du Gard a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Chabbert-Masson en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle dont M. A a été reconnu bénéficiaire.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aziz A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire .

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

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N° 08MA02288 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02288
Date de la décision : 27/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : CHABERT MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-27;08ma02288 ?
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