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27/05/2010 | FRANCE | N°08MA03254

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 27 mai 2010, 08MA03254


Vu la requête enregistrée le 9 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03254, présentée pour M. Omar A, demeurant chez M. Gilles B, ...), par Me Gendre, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801435 du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 27 mars 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au

préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée...

Vu la requête enregistrée le 9 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03254, présentée pour M. Omar A, demeurant chez M. Gilles B, ...), par Me Gendre, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801435 du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 27 mars 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2010 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur ;

- les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ;

Considérant que M. Omar A, de nationalité marocaine, fait appel du jugement en date du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté en date du 27 mars 2008 du préfet du Gard portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Gard ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant, d'une part, que M. A, qui a épousé le 6 octobre 2005 Mlle Marie-José Savini, de nationalité française, est entré en France le 14 novembre 2005 et a bénéficié à compter du 6 mars 2006, en sa qualité de conjoint de français, d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale valable un an ; que l'enquête de gendarmerie réalisée à la demande du préfet du Gard le 15 décembre 2007 a conclu à l'absence de communauté de vie entre les époux A ; que l'attestation établie le 27 novembre 2007 par M. B, faisant état de l'hébergement à titre gratuit des époux A, n'est pas de nature, à elle seule, à établir l'existence, à la date de l'arrêté contesté, d'une communauté de vie entre les époux A, laquelle ne ressort pas davantage des autres pièces du dossier ; que, dès lors, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que M. A n'était pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a été pris en violation des dispositions précitées des articles L. 313-11-4° et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, d'autre part, que M. A fait valoir la présence sur le territoire national de deux de ses frères, en situation régulière, de deux de ses soeurs, dont l'une est de nationalité française, ainsi de leurs conjoints et de leurs enfants, dont trois sont de nationalité française ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le Tribunal n'a pas retenu que seuls deux de ses frères et l'une de ses soeurs résidaient en France mais, à juste titre, que deux de ses frères et l'une de ses soeurs sont installés de manière régulière sur le territoire national ; que M. A, né en 1967, présent sur le territoire national depuis deux ans et demi à la date de l'arrêté contesté, n'établit pas, ainsi que cela a été dit précédemment, l'existence d'une communauté de vie avec son épouse de nationalité française ; qu'il est sans charge de famille et n'établit pas être isolé dans son pays d'origine, où résident ses parents ainsi que cinq de ses frères et soeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 27 mars 2008 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'astreinte doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Omar A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

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N° 08MA03254 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03254
Date de la décision : 27/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : GENDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-27;08ma03254 ?
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