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03/06/2010 | FRANCE | N°07MA04788

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03 juin 2010, 07MA04788


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2007, présentée pour la SARL SHARON, dont le siège est 19 avenue Claude Monet à Marseille (13014), représentée par son gérant en exercice, par Me Labi ;

La SARL SHARON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0506387 en date du 1er octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 27 juillet 2005 mettant à sa charge une amende de 47 092 euros sur le fondement de l'article 1840 N sexies du code général des impôts ;>
2°) de prononcer la décharge de cette amende ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2007, présentée pour la SARL SHARON, dont le siège est 19 avenue Claude Monet à Marseille (13014), représentée par son gérant en exercice, par Me Labi ;

La SARL SHARON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0506387 en date du 1er octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 27 juillet 2005 mettant à sa charge une amende de 47 092 euros sur le fondement de l'article 1840 N sexies du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge de cette amende ;

..................................................................

Vu le jugement attaqué ;

.........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2010 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, l'administration a sanctionné, par l'application à la SARL SHARON de l'amende prévue par l'ancien article 1840 N sexies du code général des impôts le fait d'avoir accepté des règlements en espèces supérieurs à 5 000 francs ; que la SARL SHARON interjette régulièrement appel du jugement en date du 1er octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 27 juillet 2005 mettant à sa charge une amende de 47 092 euros sur le fondement de l'article 1840 N sexies du code général des impôts ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il est fait grief aux premiers juges, qui se sont prononcés sur la contestation dont ils étaient saisis comme juge de plein contentieux, de n'avoir pas suffisamment motivé leur jugement s'agissant de la violation des droits de la défense et d'avoir omis de statuer sur les éléments essentiels de la requête ; que ces moyens, qui manquent en fait, doivent être écartés ;

Sur les conclusions dirigées contre l'application de la sanction prévue par l'ancien article 1840 N sexies du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940 relatives aux règlements par chèques et virements, modifiée, codifié au I de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable : Les règlements qui excèdent la somme de cinq mille francs ou qui ont pour objet le paiement par fraction d'une dette supérieure à ce montant, portant sur les loyers, les transports, les services, fournitures et travaux ou afférents à des acquisitions d'immeubles ou d'objets mobiliers ainsi que le paiement des produits de titres nominatifs et des primes ou cotisations d'assurance doivent être effectués par chèque barré, virement ou carte de paiement (...) ; qu'aux termes de l'article 1840 N sexies du code général des impôts, issu de la loi du 24 janvier 1984, applicable à la date de l'infraction relevée à l'encontre de la SARL SHARON : Les infractions aux dispositions de l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940 relatives aux règlements par chèques et virements, modifiée, qui prescrit d'effectuer certains règlements par chèque barré ou par virement bancaire ou postal, sont punies d'une amende fiscale dont le montant est fixé à 5 % des sommes indûment réglées en numéraire ; qu'aux termes de ce même article, issu de l'ordonnance du 4 décembre 2000, applicable à la date du prononcé de la sanction, le 27 juillet 2005 : Conformément aux deuxième et troisième phrases de l'article L. 112-7 du code monétaire et financier, les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 du code précité sont passibles d'une amende fiscale dont le montant ne peut excéder 5 % des sommes indûment réglées en numéraire ;

Considérant que l'administration, ayant relevé que la société avait commis une infraction au cours de l'année 2000 en percevant de clients professionnels des sommes supérieures à 5 000 francs et indûment réglées en espèces pour un montant total de 6 178 114 francs, lui a infligé, par avis de mise en recouvrement du 27 juillet 2005, une amende, sur le fondement de la loi pénale issue de l'ordonnance du 4 décembre 2000, du taux maximal de 5% du total des paiements en espèces, soit 308 906 francs ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal en date du 17 décembre 2003, que l'inspecteur a effectué les opérations de vérification et de contrôle au siège de l'entreprise et a, ce faisant, examiné les éléments comptables présentés par la société ; que la circonstance qu'il ait conforté le résultat de ses constatations en examinant des documents informatiques de comptabilité transmis par la société n'est pas de nature à entacher d'irrégularité son examen ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le procès-verbal constatant l'infraction serait dépourvu de toute valeur probante du fait que le vérificateur se serait borné à reprendre des extraits d'écritures comptables dont la valeur probante est contestable doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le gérant de la SARL SHARON a signé les deux exemplaires du procès-verbal du 17 décembre 2003, dont un lui a été remis ; que le circonstance que la mention, inutile en l'espèce, relative au refus du gérant de signer le procès-verbal ne serait pas rayée est sans incidence sur la valeur probante de ce document, ni sur la protection des droits de la défense, dès lors que cette indication n'est en aucun cas de nature à induire en erreur la société requérante sur la nature et la teneur de ce document ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition légale ou règlementaire n'impose à l'administration, lorsqu'elle envisage d'infliger les sanctions prévues à l'ancien article 1840 N sexies du code général des impôts, de respecter les exigences prévues par le livre des procédures fiscales en cas de vérification de comptabilité ; qu'il en résulte que la société ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'aucune notification de redressement relative à cette amende ne lui a été adressée, ni de ce que la notification de redressement relative à la vérification de comptabilité dont elle a par ailleurs fait l'objet ne comporterait pas de motivation spécifique relative à cette amende ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, que la SARL SHARON fait valoir que l'article 1840 N sexies du code général des impôts méconnaîtrait la protection accordée aux droits de la défense telle qu'elle résulte de la Constitution ; que, toutefois, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité de dispositions législatives ; que, par ailleurs, l'éventuelle question de constitutionnalité de la société n'a pas été présentée par le mémoire distinct et motivé prévu à l'article R. 771-3 du code de justice administrative ; que si la société soutient également que la procédure relative à l'amende en litige constitue une atteinte flagrante aux droits de la défense tels qu'ils sont reconnus par l' ensemble du corpus législatif européen , elle n'assortit pas son moyen des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SHARON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SHARON est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SHARON et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA04788 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04788
Date de la décision : 03/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : LABI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-03;07ma04788 ?
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