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04/06/2010 | FRANCE | N°08MA03297

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04 juin 2010, 08MA03297


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008, présentée pour M. Benoît A, élisant domicile Les Jardins de Majorque 1 Espace Méditerranée à Perpignan (66000), par la SCP Parrat Villanova Archambault Parrat Llati ; M. Benoît A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de l'association Port-Vendres nature environnement, l'arrêté du maire de Port-Vendres en date du 17 août 2005 délivrant un permis de construire à M. Benoît A ;

2°) de rejeter la demande présentée par

l'association Port-Vendres nature environnement devant le tribunal administratif ...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008, présentée pour M. Benoît A, élisant domicile Les Jardins de Majorque 1 Espace Méditerranée à Perpignan (66000), par la SCP Parrat Villanova Archambault Parrat Llati ; M. Benoît A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de l'association Port-Vendres nature environnement, l'arrêté du maire de Port-Vendres en date du 17 août 2005 délivrant un permis de construire à M. Benoît A ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association Port-Vendres nature environnement devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge de l'association Port-Vendres nature environnement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2010 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Vilanova pour M. A ;

Considérant que par jugement du 30 avril 2008, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de l'association Port-Vendres nature environnement, l'arrêté du maire de Port-Vendres en date du 17 août 2005 délivrant un permis de construire à M. Benoît A ; que M. Benoît A interjette appel de ce jugement ;

Sur la légalité du permis de construire du 17 août 2005 :

Considérant que le permis de construire n'est pas un acte d'exécution de l'autorisation de lotir ; qu'hormis, d'une part, le cas où un permis de construire porte sur un équipement propre au lotissement, et d'autre part, où l'autorisation de lotir aurait été spécialement édictée pour rendre possible un permis de construire, l'annulation d'une autorisation de lotir n'a pas pour effet de rendre illégal le permis de construire délivré sur son fondement, mais de rendre applicable les dispositions d'urbanisme antérieurement applicables ;

Considérant que le permis de construire en litige ne porte pas sur un équipement propre au lotissement ; qu'il n'est pas soutenu que la construction objet du permis de construire en litige était obligatoirement subordonnée à la création préalable d'un lotissement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a déduit de l'annulation de l'autorisation de lotir du 14 mai 2003, l'annulation du permis de construire délivré le 17 août 2005 à M. Benoît A par le maire de Port-Vendres ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association Port-Vendres nature environnement devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le maire de Port Vendres soit le président de la société d'économie mixte Corocat, propriétaire des terrains et gestionnaire du lotissement, n'est pas de nature à empêcher cette autorité de délivrer légalement un permis de construire pour un projet qui était situé dans un lotissement appartenant à la société d'économie mixte Corocat ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'association Port-Vendres nature environnement soutient que le maire de Port Vendres aurait un intérêt personnel à la régularisation et à la poursuite des constructions puisque son propre permis de construire a été annulé par la juridiction administrative ; que le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;

Considérant, en troisième lieu, que l'association Port-Vendres nature environnement soutient dans le dernier état de ses conclusions que le document d'urbanisme en vigueur à la suite de l'annulation du plan d'occupation des sols du 28 mars 2002, classait le terrain d'assiette du permis litigieux en zone 2NA ; qu'en l'absence de précision sur la date et le contenu de ce règlement et notamment sur les caractéristiques de cette zone NA, ce moyen qui n'est pas utilement motivé doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'association Port-Vendres nature environnement soutient que le permis de construire méconnaît l'article R.421-2 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort de la lecture combinée des plans que les voies d'accès, la localisation des réseaux d'alimentation en eau et assainissement publics, et la description du relief avant et après les travaux figurent au dossier ; que la hauteur et l'emprise au sol de la construction sont portées sur le plan de masse ; que le terrain d'assiette étant dépourvu de végétation, il n'y a avait pas lieu de mentionner les arbres dont l'abattage était prévu ;

Considérant, enfin, que si le terrain d'assiette est situé en zone bleue du plan de prévention des risques où des ravinements et des glissements de terrain sont à craindre, une étude particulière de sol a été effectuée par le laboratoire CEBTP, à la demande de la commune de Port-Vendres, antérieurement à la délivrance du permis de construire en litige ; que l'association Port-Vendres nature environnement n'est ainsi pas fondée à faire valoir l'absence d'étude géotechnique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité, que M. Benoît A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du maire de Port-Vendres en date du 17 août 2005 lui délivrant un permis de construire ;

Sur les conclusions de l'association Port-Vendres nature environnement :

Considérant que l'association Port-Vendres nature environnement soutient que le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation en rejetant sa demande fondée sur l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de l'association Port-Vendres nature environnement tendant à ce que la somme de 400 euros soit mise à la charge de la commune de Port-Vendres sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation de la situation pour rejeter, en équité, la demande de l'association Port-Vendres nature environnement ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions de l'association Port-Vendres nature environnement tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Benoît A et de la commune de Port-Vendres, qui ne sont pas la partie perdante, les sommes que demande l'association Port-Vendres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Port-Vendres une somme de 500 euros à payer à M. Benoît A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 avril 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'association Port-Vendres nature environnement devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'association Port-Vendres nature environnement sont rejetés.

Article 4 : L'association Port-Vendres nature environnement versera à M. Benoît A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de l'association Port-Vendres nature environnement tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Benoît A, à l'association Port-Vendres nature environnement, à la commune de Port-Vendres et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 08MA032972

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03297
Date de la décision : 04/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP PARRAT-VILANOVA-ARCHAMBAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-04;08ma03297 ?
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